Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 mars 2026, n° 2510066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. C… D…, représenté par Me Abdou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son interpellation est entachée d’irrégularité au regard des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
- il méconnaît le respect des droits de la défense en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du contradictoire dès lors qu’il ne précise pas la nécessité du recours à un moyen de télécommunication concernant l’intervention de l’interprète ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Abdou, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 3 juillet 1995, entré irrégulièrement en France courant mai 2025, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire. A la suite de son interpellation dans le cadre d’un contrôle d’identité diligenté sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale, par un arrêté du 3 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 3 août 2025 a été signé par M. B… A…, sous-préfet de permanence, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2025-03-25-00018 du 25 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13 2025 099 du 26 mars 2025, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaquée mentionne les textes dont il fait application, en particulier les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, dont ses conditions d’entrée et de séjour en France. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. D… soutient que le contrôle d’identité dont il a fait l’objet méconnaît l’article 78-2 du code de procédure pénale Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle d’identité et de la vérification du droit au séjour qui ont, le cas échéant, précédé l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière. Il en résulte que les conditions de l’interpellation et du contrôle de M. D… sont sans influence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 78-2 du code de procédure pénale ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été auditionné par un agent de police judiciaire à la suite de son interpellation le 3 août 2025 et a été interrogé sur sa situation. Lors de cette audition, le requérant était assisté téléphoniquement d’un interprète en langue arabe. M. D…, qui se borne à soutenir que la nécessité de recourir à une assistance par voie téléphonique n’est pas établie, n’a pas été privé de garanties. Ainsi, M. D… a été mis en mesure de présenter ses observations notamment sur les raisons qui l’ont conduit à entrer en France ainsi que sur sa situation familiale et professionnelle. En outre, il ne démontre pas qu’il aurait été privé de la possibilité de faire valoir des observations qui auraient été de nature à influer sur le sens de l’arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du respect des droits de la défense et de son droit d’être entendu doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui a repris l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, n’est pas applicable aux décisions prononçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si l’intéressé déclare être entré en France courant mai 2025, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. En outre, il ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. D…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Pour refuser à M. D… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, l’arrêté attaqué fait état d’un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire qui lui est faite, au motif qu’il ne dispose pas de garanties de représentation, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence permanent. Le préfet se fonde aussi sur le fait que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. M. D… ne justifie pas être entré en France de manière régulière et n’a pas sollicité son admission au séjour sur le territoire. Dès lors, alors même qu’il indique disposer d’un hébergement en Espagne et d’un passeport en cours de validité jusqu’au 19 mai 2030, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit, considérer qu’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement était constitué, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. D…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que ce dernier déclare être entré en France en mai 2025 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il déclare être célibataire sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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