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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2521665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521665 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, le préfet de la Vendée demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expulsion sans délai, de M. A… E…, de Mme H… E… et des enfants G… E…, C… E…, B… E…, et D… E… et de tous occupants de leur chef, du logement qu’ils occupent au 9 impasse David d’Angers, à La Roche-sur-Yon (Vendée), géré par l’association Vista ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. E… et Mme E…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de M. E… et Mme E… et de leurs enfants compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au 30 avril 2024, 86 demandeurs d’asile, auxquels s’ajoutent les membres de leur famille, sont en attente d’un hébergement dans le département ; ils peuvent bénéficier d’un hébergement d’urgence d’une durée maximale de quinze jours dans le cadre des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- la mesure demandée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que M. E… et Mme E… ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 10 mars 2025 et qu’ils ont signé un avenant au contrat de séjour initial leur accordant une durée supplémentaire de trois mois pour organiser leur sortie du logement, soit jusqu’au 30 juin 2025 ; une orientation provisoire en centre provisoire d’hébergement (CPH) a été formulée par l’OFII le 27 juin 2025, Mme E… ayant été mise sous protection en raison de violences conjugales à partir de juin 2025 ; M. E…, ayant appris par l’intermédiaire de son fils ainé l’adresse de ce centre, il s’y est rendu et a ramené la famille au logement de l’impasse David d’Angers ; le logement en CPH a donc été abandonné ; ces comportements constitue des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement ; les intéressés peuvent solliciter un nouveau délai avant leur expulsion ;
- les règles de droit commun de l’expulsion, l’octroi d’un délai de six mois et les dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables en l’absence de dispositions législatives expresses.
La requête a été notifiée, par voie de signification d’huissier le 12 décembre 2025 à la dernière adresse connue de M. E… et Mme E…, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025 à 9h30 :
le rapport de Mme Heng, juge des référés ;
les observations de M. E… et de Mme E…, qui ont soutenu avoir été contraints de quitter le logement situé à Moutiers-en-Savoie en raison de son insalubrité et de l’asthme de leur enfant ; ils payent leur loyer ; ils reconnaissant des difficultés avec leur assistante sociale ; ils demandent un délai compte tenu de la période hivernale et de la scolarisation de leurs enfants.
Le préfet de la Vendée n’était ni présent ni représenté.
Les requérants ont produit des pièces à l’audience, qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été reportée au 31 décembre 2025 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à M. E… et Mme E…, à leurs enfants et à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent au 9 impasse David d’Angers, à La Roche-sur-Yon (Vendée), géré par l’association Vista.
D’une part, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. E… et Mme E… et leurs cinq enfants, qui, en leur qualité de demandeurs d’asile, occupaient à la Roche-sur-Yon un logement dépendant du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Vista, se sont vus accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mars 2025. Le 26 mars 2025, les requérants ont signé avec l’association Vista un avenant à leur contrat de séjour initial, les informant qu’ils disposaient d’un délai de trois mois pour organiser la sortie de leur hébergement, renouvelable une fois sous réserve de l’accord préalable de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et sous réserve de leur engagement à poursuivre certains objectifs, notamment professionnels, financiers, administratifs, et de recherche de logements.
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 28 juin 2025, Mme E…, après avoir été mise sous protection en raison des violences conjugales dont elle a fait état, a été hébergée à compter du 20 juin 2025 par l’association SOS femmes Vendée et a expressément sollicité son transfert de logement avec ses quatre enfants. Elle a également indiqué souhaiter quitter le département de la Vendée avec ses enfants pour F…, dans le but de se protéger des violences de M. E…. Une orientation en centre provisoire d’hébergement (CPH) a alors été formulée par l’OFII le 27 juin 2025, et Mme E… et ses enfants ont obtenu une place d’hébergement au CPH de Moutiers-en-Savoie (Savoie). Ainsi que cela est retranscrit dans la note d’incident établie le 2 juillet 2025 par le chef de ce service et l’intervenant social de Mme E…, la famille a quitté précipitamment ce centre le même jour, soit le lendemain de leur arrivée, après que M. E… soit parvenu à retrouver trace de sa famille et se soit rendu dans la nuit du 1er au 2 juillet en Savoie. La famille s’est alors réinstallée en Vendée, dans le logement précédemment occupé au 9 impasse David d’Angers, à La Roche-sur-Yon. Des tensions et violences intrafamiliales préexistantes ressortent en outre des différentes attestations émanant de l’association Vista, laquelle prend en charge la famille depuis 2023. Par suite, le fait, pour M. E…, d’avoir commis à l’encontre de son épouse des violences conjugales, dont la matérialité n’a pas été contestée par les époux E… à l’audience et qui ressort des pièces produites par le préfet de la Vendée, et qui ont notamment justifié le départ de Mme E… de son logement pour sa protection à deux reprises au mois de juin 2025, constitue, au sens des dispositions citées au point 3, des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, quand bien même M. E… est bénéficiaire de la protection subsidiaire. Constituent également un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement le constat à plusieurs reprises par l’association Vista de l’agressivité de M. E… depuis le début de l’accompagnement de la famille en octobre 2023, et plus particulièrement son agressivité à l’encontre d’un agent de cette même association lors d’un rendez-vous s’étant tenu le 27 juin 2025.
Par ailleurs, depuis le retour des intéressés dans le logement situé à la Roche-sur-Yon le 2 juillet 2025, ils ont été informés de la fin de leur prise en charge par un courrier remis en main propre de l’association Vista du 10 juillet 2025, puis, après un premier constat de maintien dans ce logement, par un courrier du 30 septembre 2025 régulièrement notifié par voie postale au siège de l’association Vista, d’une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours francs, lequel a été avisé et non-réclamé. Après un second constat de maintien dans les lieux daté du 12 novembre 2025, la famille s’est vu proposer un hébergement d’urgence pour une durée de deux semaines au sein du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) de la Vendée, et ont été informés par un courrier du 28 novembre 2025 du préfet de la Vendée de la saisine du tribunal d’une requête en référé en vue de leur expulsion. Le maintien prolongé de la famille dans ce lieu d’hébergement, au-delà de la période prévue à l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans avoir sollicité de délai supplémentaire, sans motif légitime, et au regard du contexte, rappelé au point 6, dans lequel Mme E… a refusé l’offre de logement qui lui a été proposée par l’OFII au CPH de Moutiers-en-Savoie puis à l’absence de réponse à la proposition d’hébergement, certes provisoire, faite par le SIAO de la Vendée, constituent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement.
Il s’en suit que la mesure sollicitée par le préfet de la Vendée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’état de l’instruction, la libération des lieux par M. E…, Mme E… et leurs enfants présente un caractère d’urgence et d’utilité, compte tenu de la situation, non contestée, de tension de ce dispositif, en particulier dans le département de la Vendée, au regard des besoins à satisfaire et du nombre de places disponibles.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. E… et à Mme E… de quitter le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 9 impasse David d’Angers, à La Roche-sur-Yon et, en l’absence de départ volontaire des intéressés, d’autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a néanmoins lieu d’accorder aux intéressés, au regard de la situation, de la présence d’enfants mineurs scolarisés et compte tenu de la période hivernale, un ultime délai d’exécution de deux mois, avant la mise en œuvre effective à leur égard de l’évacuation forcée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. E… et Mme E… de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent au 9 impasse David d’Angers, à La Roche-sur-Yon (Vendée), géré par l’association Vista.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire dans le délai imparti à l’article 1er, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. A… E… et à Mme H… E….
Copie en sera adressée à la préfecture de Vendée.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
H. HENG
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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