Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 31 juil. 2025, n° 2501002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la présidente de la maison départementale des personnes handicapées de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer une carte de mobilité inclusion « mention stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par deux courriers du 7 juillet 2025, réceptionnés le 9 juillet suivant, le tribunal a invité la requérante, d’une part, à produire une copie de la décision attaquée ou, à défaut, un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration et, d’autre part, à compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en fournissant les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision () ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. Par deux courriers du 7 juillet 2025, réceptionnés le 9 juillet suivant, Mme B a été invitée, d’une part, à produire une copie de la décision attaquée ou, à défaut, un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration et, d’autre part, à motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative. En dépit de ces demandes, la requérante s’est bornée à produire une décision incomplète sans motiver davantage sa requête qu’elle n’a, dès lors, pas régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bastia, le 31 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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