Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2201156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022 et un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Larmanjat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Larmanjat de la somme de 1 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis l’arrêté attaqué et l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viéville, rapporteur,
— et les observations de Me Larmanjat, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France en 2017. Le 6 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence délivré sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco algérien. Par l’arrêté attaqué du 8 mars 2022, la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, (). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ». Aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant du même texte : « Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n’ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l’autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant. ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser d’accorder un titre de séjour à M. B, la préfète d’Indre-et-Loire s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 décembre 2021. Elle a estimé que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement du traitement approprié dans son pays d’origine. Au vu de cet avis, la préfète a également considéré que l’état de santé de M. B lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le requérant, qui a levé le secret médical, soutient qu’il est atteint du VIH, qu’il est suivi depuis plusieurs années en France pour cette pathologie et qu’il est également atteint d’une cellulite disséquante du cuir chevelu. Il soutient que son état de santé justifie le renouvellement du certificat de résidence en qualité d’étranger malade. A l’appui de son argumentation, le requérant produit des certificats et bilans médicaux relatifs au suivi des pathologies dont il est atteint. Cependant, ces pièces ne sont pas de nature à établir qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier du traitement nécessité par son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète d’Indre-et-Loire a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le requérant fait valoir qu’il vit en situation régulière sur le territoire français depuis 2018 et qu’il y est inséré professionnellement dès lors qu’il travaille comme livreur Deliveroo. Il ajoute être intégré personnellement sur le territoire alors qu’il vit avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence et que de leur union est né un enfant, le 23 avril 2022. Cependant, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’ancienneté de la vie commune qu’il prétend partager avec une ressortissante algérienne. S’agissant de son insertion professionnelle, le requérant ne fournit aucun élément de nature à en apprécier la réalité et l’importance hormis des factures récapitulatives de prestations de livraisons de repas effectuées de février à mai 2021. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’accord franco-algérien, de la violation de la convention européenne des droits de l’homme et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
7. En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d’une violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date de son édiction et qu’en l’espèce, sa fille est née postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises le 8 mars 2022 par la préfète d’Indre-et-Loire à l’encontre de M. B doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions du requérant présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Viéville, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
Sébastien VIEVILLE
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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