Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2505664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 23 et 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et de lui rétablir rétroactivement le versement de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 17 octobre 2025 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement injonction ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que la décision contestée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure tirée du défaut d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A… et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h38.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 17 décembre 1999 à Divo (République de Côte d’Ivoire), entré en France en avril 2014 selon ses déclarations, a sollicité l’asile le 17 octobre 2025. Par une décision du 17 octobre 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, décision dont il demande au tribunal l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…). ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 551-15 précité prévoit que la décision de refus des conditions matérielles prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels la directrice territoriale d’Orléans s’est fondée, le motif du refus et la circonstance que la décision a été prise après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. La décision est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. » doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier en défense qu’un entretien d’évaluation a eu lieu le 17 octobre 2025 dont le compte-rendu, qui indique notamment que : « Je certifie avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de ma vulnérabilité effectué par l’Ofii (…). », a été signé par le requérant sans réserve et dont il ne ressort aucunement qu’il n’ait pas eu lieu avec un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. » doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient être célibataire, sans ressources, n’avoir aucun hébergement et ne percevoir aucune ressource en sorte que l’Office a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en appréciant de façon insuffisante sa vulnérabilité, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires alors même qu’il a indiqué dans le compte-rendu de l’entretien individuel cité au point précédent être souvent hébergé par des amis. À cet égard, la note sociale de la maison départementale de la solidarité de Saint-Pierre-des-Corps, relevant du département d’Indre-et-Loire, du 24 octobre 2025 présentée au dossier est postérieure à la décision contestée et il ne ressort pas des pièces du dossier l’explication de l’incohérence entre la circonstance qu’il serait, selon cette note, sans domicile fixe depuis le 6 octobre 2025 et souvent hébergé par des amis selon le compte-rendu précité qui date du 17 octobre 2025. Par ailleurs, s’il a déclaré dans le même compte-rendu, avoir des ennuis de santé, il n’évoque aucunement cette circonstance dans sa requête. Dans ces conditions, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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