Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2024, n° 2403644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024 M. A B, représenté par la SELARL Le Kbinet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de requérir son extraction afin qu’il puisse se rendre à l’audience de référé suspension du tribunal administratif de Paris du 26 février 2024 à
11 heures ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à l’extraction requise par le préfet de police ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence de sa situation est avérée dès lors que le préfet de police a rejeté la demande d’extraction formulée par son conseil en vue de sa comparution personnelle à l’audience des référés du 26 février 2024 et que l’organisation de l’extraction d’une personne détenue comporte de lourdes implications matérielles et logistiques impliquant qu’elle soit entreprise au plus tôt ;
— le refus opposé par le préfet de police à la demande d’extraction afin d’assister à l’audience constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au procès équitable dès lors qu’il l’empêche de se présenter personnellement à celle-ci, altérant ainsi sa possibilité d’assurer sa défense de manière effective, et qu’il n’appartient pas à un magistrat administratif d’apprécier s’il souhaite ou non l’extraction et qu’il revient au préfet d’apprécier la nécessité d’y procéder en application de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, alors que sa présence physique à l’audience est nécessaire au bon examen de sa requête, sans que la possibilité de procéder à une visio-audience soit un palliatif satisfaisant.
Par une intervention, enregistrée le 15 février 2024, l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D) représentée par Me Baron, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2403644.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à intervenir ;
— elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de M. B.
Par une intervention, enregistrée le 15 février 2024, la section française de l’Observatoire international des prisons, représentée par Me Fragonas, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2403644.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à intervenir ;
— elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de M. B.
Par une intervention, enregistrée le 15 février 2024, l’Ordre des avocats du barreau de Paris, représenté par Me David, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2403644.
Il soutient que :
— il a intérêt à intervenir ;
— il se réfère aux moyens exposés dans la requête de M. B.
La Défenseure des droits qui a demandé, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, à présenter des observations, n’a présenté aucune écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 29 janvier 2024, M. B, qui est détenu au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une décision, notifiée au début du mois de janvier 2024, instaurant un régime dérogatoire de fouilles intégrales systématiques à son encontre. Une date d’audience de référé a été fixée en dernier lieu au 26 février 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, d’enjoindre au préfet de police de requérir son extraction afin qu’il puisse se rendre à cette audience et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à l’extraction ainsi requise.
Sur les interventions :
2. Eu égard à leur objet statutaire et à la nature du litige, l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus, la section française de l’Observatoire international des prisons et l’Ordre des avocats du barreau de Paris justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de M. B. Leurs interventions sont, par suite, recevables.
Sur les conclusions présentées au titre de L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que la situation d’urgence invoquée par le requérant, tirée de la tenue de l’audience de référé le 26 février 2024 et de la lourdeur de l’organisation de l’extraction d’une personne détenue, rendrait nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Dès lors, la condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions de l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus, de la section française de l’Observatoire international des prisons et de l’Ordre des avocats du barreau de Paris sont admises.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SELARL Le Kbinet, à l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus, à la section française de l’Observatoire international des prisons et à l’Ordre des avocats du barreau de Paris.
Copie en sera adressée, pour information, à la Défenseure des droits.
Fait à Paris, le 16 février 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code pénitentiaire
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