Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2204594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022 et régularisée le 18 août suivant, et des mémoires, enregistrés les 17 septembre, 14 novembre, 27 décembre 2022 et 21 février 2023, M. D A, représenté par Me Dedieu, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 2 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Verdun a autorisé la vente de la parcelle cadastrée B 1324 sise Pech Martine à M. C E ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Verdun la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la délibération du 2 février 2022 n’a pas été affichée ; en tout état de cause, la durée d’affichage d’un mois était insuffisante ; elle aurait dû être affichée pendant un délai de deux mois minimum ;
— la preuve de cet affichage incombe à la commune de Verdun ;
— la délibération n’est pas versée au débat ; il n’a pu obtenir qu’un extrait qui ne mentionne pas les conditions de vote ;
— il était intéressé par les parcelles cadastrées B 1323 et B 1324 ;
— personne n’a été informé sur la commune de la vente de la parcelle B 1324 ;
— les travaux ont débuté ;
— aucun bornage n’a été réalisé préalablement à cette vente ;
— la parcelle vendue lui permettait d’accéder à sa parcelle cadastrée B 2494 ; elle procurait également un accès aux parcelles cadastrées B 1325, B 1349 et B 2666 dont il n’est pas propriétaire ;
— M. E lui a confirmé que les ventes des parcelles cadastrées B 1323 et B 1324 avaient eu lieu sans bornage ;
— la délibération du 2 février 2022 lui a été remise en main propre par le maire de la commune de Verdun, le 12 août 2022 ; le maire lui a indiqué oralement qu’il n’interviendrait pas dans ce dossier et que toute démarche de régularisation de bornage ou de servitude de passage lui incombait ;
— la délibération du 2 février 2022 prévoit la construction d’une maison à usage d’habitation ; ce terrain constructible a été vendu au prix dérisoire de 1,25 euros le m2, alors que le prix habituel est de 60 euros le m2 ;
— M. E n’a jamais eu l’intention de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée B 1324, mais de réhabiliter l’habitation existante sur la parcelle cadastrée B 1323 qu’il a également acquise et qui se situe en zone agricole ; la parcelle cadastrée B 1324 lui permet de réaliser un accès routier à son habitation ;
— il n’a plus accès à sa parcelle par la parcelle cadastrée B 1324, dès lors que M. E a fermé l’accès existant ;
— la minoration du prix de vente n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général ; une autre parcelle a été cédée dans ce périmètre au prix de 1500 euros les 130m2 ;
— la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir, dès lors que M. C E a, concomitamment à l’acquisition de la parcelle cadastrée B 1324, fait l’acquisition de la parcelle cadastrée B 1327 qui lui a été cédée par le maire de la commune de Verdun en son nom propre ;
— un permis de construire a été déposé par M. E ; il prévoit l’implantation d’un réseau d’adduction sur la parcelle vendue par le maire en son nom propre ; ces adductions traversent un chemin communal sans que le régime d’autorisation soit connu, ni que les règles d’enfouissement soient respectées ;
— il convient de s’interroger sur le degré d’information du conseil municipal et sur la capacité du maire à prendre part à une délibération à laquelle il est intéressée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre, 18 novembre 2022 et 30 janvier 2023, le maire de la commune de Verdun, représenté par Me Dupeyron, conclut, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée, et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour prononcer l’annulation de l’acte authentique de vente ;
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observation, enregistré le 28 septembre 2022, M. C E, représenté par Me Fabbri conclut, conclut, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée, et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour prononcer l’annulation de l’acte authentique de vente ;
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 18 mars 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Verdun et M. C E tendant à la condamnation de M. A à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, qui ne peuvent, sauf texte particulier, être présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Burguy, substituant Me Dupeyron, représentant la commune de Verdun, et de Me Fabbri, représentant M. E, observateur.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 2 février 2022 le conseil municipal de la commune de Verdun a autorisé la vente de la parcelle cadastrée B 1324 sise Pech Martine sur la commune de Verdun (09 310), à M. C E. La vente a été formalisée par acte authentique du 29 juin 2022. Par la présente requête, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur compétence de la juridiction administrative :
2. Le juge administratif est compétent pour connaître de la contestation par une personne privée des délibérations d’un conseil municipal ayant respectivement pour objet d’annuler une précédente délibération autorisant la vente de parcelles de son domaine privé à cette dernière et d’autoriser la vente de ces parcelles à une autre personne, dès lors que ces actes affectent le périmètre ou la consistance du domaine privé de la commune.
3. En l’espèce, le tribunal est compétent pour statuer sur la requête de M. A demandant au tribunal d’annuler la délibération du 2 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Verdun a autorisé la vente de la parcelle cadastrée B 1324 sise Pech Martine sur la commune de Verdun (09 310), à M. C E, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cet acte n’affecte pas le périmètre ou la consistance du domaine privé de la commune. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par la commune de commune de Verdun et M. E, doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
4. D’une part, aux termes, de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. () ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal () ». Il résulte de ces dispositions que la mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant qu’un acte communal a été publié, fait foi jusqu’à preuve du contraire.
6. Il ressort des pièces du dossier que par une attestation du 7 septembre 2022, le maire de la commune de Verdun a certifié que la délibération prise par le conseil municipal concernant la vente de la parcelle B 1324 à M. E C a été affichée en mairie du 8 février au 7 mars 2022 sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet, situés sur le perron de la mairie dans un espace non clos et facilement accessible au public, et a été reçue en préfecture le 7 février 2022, ce qui n’est au demeurant pas contesté. Par ailleurs, M. A n’établit pas que la mention apposée sous la responsabilité du maire et certifiant que l’acte communal a été publié, est entachée d’illégalité. Si M. A soutient que le délai d’affichage d’un mois était insuffisant, toutefois aucune disposition législative ou règlementaire n’impose un délai de publication. Dès lors, M. A disposait d’un délai de deux mois à compter du 7 mars 2022 pour saisir le tribunal administratif. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal, le 4 août 2022, est tardive, et par conséquent irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Verdun et M. E, doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Verdun et de M. E :
8. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause, des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées dans un tel contentieux. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Verdun et M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Verdun, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Verdun et non compris dans les dépens, et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Verdun et à M. C E une somme de 1 000 euros, à chacun, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Verdun et M. E sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la commune de Verdun et à M. C E.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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