Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 août 2025, n° 2502780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme C E et M. B D, représentés par Me Philippot , demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre le refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fils A ;
2°) d’enjoindre au rectorat de leur délivrer l’autorisation provisoire d’instruire en famille dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance ou, à défaut, d’enjoindre au rectorat de réexaminer leur situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du rectorat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’une urgence à suspendre la décision en litige dès lors que l’enfant est en instruction en famille depuis toujours, qu’il suit la méthode Montessori comme sa sœur avant lui, que cette méthode lui permettra d’intégrer facilement le système scolaire classique et qu’un changement perturbera le cadre et les conditions de vie de la famille;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de l’académie en charge d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires aux instructions en famille et de l’absence de quorum ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que la commission s’est prononcée sur le 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation au lieu du 4° ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation propre A et compte tenu des autorisations d’IEF accordées les années.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 août 2025 sous le numéro 2502752 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. D demandent à la juge des référés de suspendre
sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la décision par laquelle la commission de l’académie de Reims chargée des recours préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, a rejeté leur recours contre la décision du 18 juin 2025 du directeur des services académiques de l’éducation nationale
de la Marne refusant leur demande d’autorisation d’instruction en famille présentée pour l’enfant A.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Pour établir l’urgence, les requérants soutiennent que leur fils est né et a grandi dans un environnement structuré par l’instruction en famille, que Mme E a organisé la structure familiale et professionnelle autour de ce principe, qu’Aloys poursuit la méthode Montessori depuis la petite section et que cette méthode lui a permis de développer de solides compétences cognitives, une autonomie certaine, et une grande curiosité intellectuelle et enfin que l’inscription de l’enfant dans un établissement scolaire dans de bonnes conditions est complexe compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire. Toutefois, aucune des circonstances ainsi invoquées ne permet d’établir une atteinte grave et immédiate à la situation ou aux droits de leur fils, alors qu’au demeurant la scolarisation dans un établissement d’enseignement ne peut porter par elle-même une telle atteinte. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, en l’espèce, être considérée comme remplie.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme E et M. D ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C E et M. B D.
Copie sera transmise pour information au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
S. MEGRET
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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