Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 12 mars 2026, n° 2500326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500326 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2025 et 14 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me de Guéroult d’Aublay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de séjour de dix ans, ensemble la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident et à défaut un titre de séjour temporaire ou a tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables ;
- il méconnait les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires enregistrés les 14 mars 2025 et 23 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 17 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour comme dirigées contre une décision inexistante.
Un mémoire complémentaire, produit le 19 février 2026 par M. B…, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- et les observations de Me de Guéroult d’Aublay, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 2 septembre 1992, est entré en France le 5 juillet 2013 pour y poursuivre ses études. Le 13 février 2023, il s’est vu délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint d’une ressortissante française, valable jusqu’au 12 février 2033. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a retiré la carte de séjour de dix ans de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il ne remplissait plus les conditions de délivrance du titre de séjour dont il était titulaire en raison de la rupture de la vie commune avec son épouse. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté et de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour temporaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour temporaire :
Si M. B… sollicite l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour temporaire, il ressort de l’arrêté contesté que celui-ci l’invite à se rapprocher des services préfectoraux pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour et ne prend donc pas position sur la délivrance d’un titre de séjour temporaire en lieu et place de sa carte de résident. Par suite, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est inexistante. Dès lors, ses conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le retrait de la carte de résident :
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Par l’arrêté attaqué, le préfet du Val d’Oise, comme il a été dit précédemment, a procédé au retrait de la carte de séjour de dix ans de M. B…, sans se prononcer à ce stade sur la délivrance d’un titre de séjour temporaire. Il n’était donc pas tenu d’examiner d’office la situation du requérant sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise devait saisir la commission du titre de séjour de sa situation personnelle avant de lui refuser le titre de séjour prévu par ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français./ (…) / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ». Aux termes l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
Aux termes du point a) du 1° de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, un titre de séjour d’une durée de dix ans, assimilable à une carte de résident, est délivré de plein droit aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an et séjournant de manière régulière en France. Si ces stipulations ne prévoient pas le retrait de ce titre en raison de la rupture de la vie commune, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte des dispositions citées au point 7, de retirer le titre de séjour de dix ans prévu par les stipulations précitées de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en se fondant sur le motif tenant à la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a épousé une ressortissante française le 4 septembre 2021 et que leur communauté de vie a cessé depuis le mois de juin 2023. Ainsi, en considérant que la vie commune avait été rompue dans le délai de quatre ans à compter de la célébration du mariage et en procédant au retrait de sa carte de séjour de dix ans de M. B… sur ce fondement, le préfet du Val-d’Oise n’a ni méconnu les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ni commis une erreur de droit.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis septembre 2013, de ses liens familiaux et personnels sur le territoire et de son insertion professionnelle. Toutefois, s’il atteste de la régularité du séjour en France de sa mère, de l’une de ses sœurs et de l’acquisition de la nationalité française de son autre sœur, l’intéressé n’établit pas la nature des liens qu’il entretiendrait avec ces dernières. En outre, M. B… est célibataire et sans enfant à charge et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt et un ans. De plus, en dépit de ses études supérieures et de l’activité professionnelle dont il justifie, il ne démontre pas une intégration particulière dans la société française ni être dans l’impossibilité de retrouver une activité professionnelle en Tunisie. Enfin, il ressort des pièces produites en défense que M. B… a falsifié une carte nationale d’identité française, témoignant de son manque de respect pour la loi. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui retirant son titre de séjour. Pour ces mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B…, au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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