Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 oct. 2024, n° 2404296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, la société XP Fibre, représentée par Me Letellier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département du Loiret de lui communiquer les éléments de motivation qu’elle a sollicitées le 27 septembre 2024 et notamment l’ensemble des notes attribuées à elle-même et à la société Axione, attributaire du marché, sur l’ensemble des critères et sous-critères de choix, les explications littérales justifiant ces notes et les modalités d’évaluation techniques et financières ainsi que de la commande type ;
2°) d’annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par le département du Loiret pour la conclusion d’un accord-cadre avec maximum, à bons de commande, portant sur l’exploitation technique et de maintenance des infrastructures actives et passives d’un réseau de communication électronique et la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le département du Loiret a rejeté son offre ;
3°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, le département du Loiret, représenté par Me Tissier conclut au rejet de la requête comme irrecevable, le marché en litige attribué à la société Axione ayant été signé le 8 octobre 2024 antérieurement à l’enregistrement de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été transmise la société Axione qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 29 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. Il résulte de ces dispositions, que le juge saisi, qui statue en la forme des référés, peut ordonner à l’auteur d’un manquement aux dispositions auxquelles ce texte se réfère de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Eu égard aux pouvoirs ainsi conférés au juge par la loi, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d’un contrat, et à la circonstance que l’ordonnance rendue par le juge n’est pas susceptible d’appel, les parties doivent être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites. Toutefois, les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Il en résulte que, lorsqu’il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel peut régulièrement rendre une ordonnance, qui constate qu’en raison de cette passation, la requête n’a pas ou n’a plus d’objet, sans tenir d’audience publique.
3. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement relatif au marché litigieux a été signé le 8 octobre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête présentée par la société XP Fibre. Dans ces conditions, les conclusions de la société requérante, présentées au titre des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, sont irrecevables. Par suite, la requête de la société XP Fibre doit être rejetée en toutes ses conclusions.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Loiret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société XP Fibre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Loiret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société XP Fibre, au département du Loiret et à la société Axione.
Fait à Orléans, le 17 octobre 2024.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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