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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 avr. 2026, n° 2511100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511100 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre et le 8 décembre 2025, la régie des transports métropolitains (RTM), agissant par le représentant légal en exercice, représentée par la Selarl UGGC avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres liés à des infiltrations d’eau affectant le plafond et la mezzanine des escaliers mécaniques n° 11, 13 et 15, conduisant au quai du métro de la ligne 2 de la station de la gare Saint-Charles, direction Gèze, à la suite de l’exécution du lot °1 Génie civil/ Aménagements/Courants forts/ Courants faibles / Système/ Chauffage ventilation-climatisation-plomberie du marché de réaménagement de la gare Saint Charles confié au groupement conjoint formé de la SAS Razel-Bec et de la SAS Bec Construction Provence ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Razel-Bec, Bec Construction Provence, AREP Architectes, Egis Rail et Bureau Véritas construction la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, la société bureau Veritas construction, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2025 et le 1er avril 2026, la société Bec construction Provence, agissant par ses représentants légaux, représentée par la Selarl Item avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande la mise en cause de la société Axa France Iard, assureur dommage-ouvrage de la RTM. La société demande le rejet des conclusions de la RTM au titre des dépens et des frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, la société Razel Bec, agissant par les représentants légaux, représentée par la Selarl Molas Riquelme et associés, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande la mise en cause de la société Galopin et de son assureur, la société Axa France Iard. La société demande le rejet des conclusions de la RTM au titre des dépens et des frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, la société Egis Rail, agissant par les représentants légaux, représentés par la SCP Assus-Juttner déclare ne pas s’opposer à l’expertise. La société demande le rejet des conclusions de la RTM au titre des dépens et des frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, la société Axa France Iard, agissant par ses représentants légaux, et la société EGC Galopin, agissant par ses représentants légaux, représentées par la SCP De Angelis et associés, déclarent ne pas s’opposer à l’expertise. Les sociétés demandent le rejet des conclusions de la RTM au titre des dépens et des frais d’instance.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, la société AREP architectes représentée par la société Phare avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise. La société demande le rejet des conclusions de la RTM au titre des dépens et des frais d’instance.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société Egis, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une lettre du 5 janvier 2026, le juge des référés a demandé à la société Razel-Bec, à la société Bec Construction Provence, à la société Arep Architectes, de la société Egis, à la société Egis Rail et à la société Bureau Véritas construction de communiquer, dans le délai de sept jours, au tribunal les coordonnées de la société d’assurance qui les couvraient pour l’exécution du marché.
Par un mémoire en date du 16 janvier 2026, la société Bureau Veritas déclare que sa société d’assurance est la société QBE Europe SA/NV,
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, la RTM demande la mise en cause de Axa France Iard en qualité de dommage-ouvrage, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Razel-Bec, la société Sma Sa, assureur de la société Bec Construction Provence, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur responsabilité décennale de la société AREP Architectes, MSIG Europe SG, assureur responsabilité civile de la société AREP Architectes, QBE Eurpe SA/NV, assureur du Bureau Veritas.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, la société Mma Iard et la société Mma Iard assurances mutuelles, agissant par les représentants légaux, représentés par la Selas Faure – Hamdi et associés, déclarent ne pas s’opposer à l’expertise. La société demande le rejet des conclusions accessoires de la RTM.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, la SAS Bec Construction Provence et la société SMA SA, agissant par les représentants légaux en exercice, représentés par la Selarl Item avocats, demandent la mise en cause de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage de la RTM, déclarent ne pas s’opposer à l’expertise et demandent le rejet du surplus des conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. La Régie des transports Marseillais fait valoir l’existence de désordres, résultant d’infiltrations d’eau, et susceptible d’être en lien avec des travaux d’extension et de réaménagement dans le cadre du projet « Saint Charles XXL » de la gare Saint Charles, notamment en ce qui concerne les opérations menées sur le lot n°1 Génie civil/Aménagements/Courants forts/Courants faibles/Système/Chauffage-ventilation-climatisation-plomberie. Dès lors, la demande d’expertise, en présence de la société Razel-Bec et de son assureur la société Allianz Iard, de la société Bec Construction Provence et de son assureur la société SMA SA, de la société Arep Architectes intervenue en qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvre et de ses assureurs la Msig Europe SG, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurance Mutuelle, de la société Egis Rail et de son assureur Allianz Iard, intervenue en qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvre, de la société Bureau Véritas construction, intervenue en qualité de contrôleur technique et de son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond. Il résulte également de l’instruction que la société Galopin est intervenue en qualité de sous-traitante du groupement titulaire du lot n°1, pour la réalisation de l’étanchéité des galeries. Par suite sa présence ainsi que celle de son assureur la société Axa France IARD est utile. Enfin la présence de la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage de la RTM est utile.
3. Par suite, la demande d’expertise entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire des sociétés Razel-Bec, et Bec Construction Provence, de la régie des transports Marseillais, de la société Arep Architectes, de la société Egis Rail, de la société Bureau Véritas construction, de la société QBE Europe SA/NV de la société Galopin, de la société Allianz France Iard, de la société Sma SA, de la société MSIG Europe SG, de la société AXA France Iard, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurance Mutuelle, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre des sociétés Razel-Bec, Bec Construction Provence, la société Arep Architectes et Egis Rail, et Bureau Véritas construction qui n’ont ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celles de partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, exerçant Parc de la Baou, 45 rue de l’Innovation à Sanary S/Mer (83110) est désigné comme expert, en présence des sociétés Razel-Bec, et Bec Construction Provence, de la régie des transports Marseillais, de la société Arep Architectes, de la société Egis Rail, de la société Bureau Véritas construction, de la société QBE Europe SA/NV de la société Galopin, de la société Allianz France Iard, de la société Sma Sa, de la société MSIG Europe SG, de la société AXA France Iard, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurance Mutuelle avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres liés aux infiltrations d’eau qui affectent le quai du métro de la ligne 2 de la station de la gare Saint-Charles, direction Gèze en indiquant leur date d’apparition ;
2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
4°) donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par les parties tendant à l’évaluation du coût des travaux, fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport auquel il joindra une copie de son état de frais au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Régie des transports Marseillais, à la société Razel-Bec, à la société Bec Construction Provence, à la société Arep Architectes, à la société Egis Rail, à la société Bureau Véritas construction, à la société QBE Europe SA/NV, à la société Galopin, à la société Allianz France Iard, à la société Sma SA, à la société MSIG Europe SG, à la société AXA France Iard, à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurance Mutuelle et à l’expert, M. A… B….
Fait à Marseille, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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