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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 26 mars 2025, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00810 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F3L
ORDONNANCE DU 26 Mars 2025
A l’audience publique du 26 Mars 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Z] [P]
née le 21 Avril 1971 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Benoit DENIAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
ASAP PRADO – régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté municipal du 20/09/2024 du maire de [Localité 1] ordonnant l’admission provisoire de Mme [Z] [P] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l’arrêté du 21/09/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Mme [Z] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 30/09/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 11/03/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 26/03/2025
Vu la non comparution de Mme [Z] [P] au vu du courrier en date du 26/03/2025 mentionnant son refus de se présenter à l’audience ce jour.
Vu les observations de son avocat qui sollicite la mainlevée de la mesure, soulevant in limine litis une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
— * le caractère tardif du certificat médical de 72h pris le 23 septembre 2024 à 14h alors que l’arrêté du maire portant admission provisoire est daté du 20 septembre 2024 à 11h50.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation (1ère civile, 19 octobre 2019, n°16-18-849) qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge se prononce sur le maintien de la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge”.
Dès lors, l’irrégularité alléguée du certificat médical de 72h du 23/09/2024 à 14h (pris au demeurant dans les délais légaux au regard de l’admission effective de la patiente à l’hôpital à compter du 20/09/2024 à 15h46) a été purgée depuis la dernière décision du JLD en date du 30/09/2024 et ne saurait être valablement invoquée lors de la présente audience. Le moyen sera donc déclaré irrecevable.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [Z] [P], souffrant d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu’elle présentait des troubles du comportement hétéro-agressifs depuis plusieurs jours, une incurie importante, des propos insultants et des menaces probablement sous tendues par un processus hallucinatoire.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 24/03/2024 relève que l’état mental de Mme [Z] [P] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un contact altéré, des réponses laconiques, ainsi que des idées délirantes de persécution et de filiation avec adhésion totale.
L’avis médical relève en outre que Mme [Z] [P] n’a aucune conscience des troubles dont elle est atteinte et qu’elle n’adhère pas aux soins, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée. Elle reste fermement opposée à la poursuite de son suivi médical au CMP.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Mme [Z] [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [P],
Déclare irrecevable le moyen d’irrégularité soulevé par le conseil de Mme [Z] [P]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Z] [P]
Me Benoit DENIAU
ASAP PRADO – Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/00810 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F3L
Mme [Z] [P]
Ordonnance en date du 26 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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