Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 13 janv. 2025, n° 2406962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 septembre et 10 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Mavoungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est illégale, car il a produit l’ensemble des documents demandés par la préfecture ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— et les observations de Me Mavoungou, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc entré en France le 14 mars 2011 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 3 mars 2011 au 2 mars 2012, s’est vu délivrer des titres de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française jusqu’au 2 mars 2016. Sa demande de délivrance d’une carte de résident ayant été rejetée par une décision du 29 novembre 2017, il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « salarié », et ce jusqu’au 29 novembre 2021. Le 24 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 22 juillet 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d’examen, à le supposer soulevé, doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». La production d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, loin de ne constituer qu’une simple pièce justificative devant être apportée à l’appui d’une demande faite à l’administration, est un élément constitutif de l’accomplissement de la première phase d’instruction d’une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». La possession d’un tel document est ainsi une condition de fond à l’obtention d’un tel titre.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas joint d’autorisation de travail à sa demande de renouvellement de titre de séjour, et ne l’a pas davantage transmise en cours d’instruction de cette demande, en dépit d’un courrier en ce sens adressé le 16 août 2022 par les services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle n’aurait pas sollicité la communication de cette pièce doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2011 et qu’il y est intégré, particulièrement professionnellement. A cet égard, il verse notamment aux débats des documents de travail dans la restauration, quatre attestations d’employeurs et d’amis, ainsi que des attestations de suivi, en 2011, de formation linguistique et aux valeurs de la République. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. B a été marié à une ressortissante française, il en est séparé depuis 2015, et qu’il s’est vu refuser en 2017 la délivrance d’une carte de résident en raison de sa trop faible intégration en France et de son absence de maîtrise de la langue française. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, en dépit de la durée de son séjour en France et outre les activités professionnelles qu’il a exercées, M. B serait particulièrement intégré en France. S’il soutient que les liens avec sa famille dans son pays d’origine sont très distendus, il n’apporte aucun élément en ce sens. Il ne démontre pas davantage y être dépourvu de toute attache familiale et personnelle, alors qu’il y a passé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En dernier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux Il en résulte que M. B ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de ces articles.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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