Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 déc. 2025, n° 2508218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… B…, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision explicite de refus de proposition d’admission en première année de Master du recteur de l’académie de Bordeaux en date du 21 octobre 2025 et notifié le 23 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de formuler trois propositions d’admission dont au moins une au sein de l’université au sein de laquelle elle a obtenu sa licence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de la partie requérante en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée lui cause un préjudice grave et immédiat ; elle fait obstacle à son projet professionnel ; elle est empêchée de poursuivre ses études pendant l’année universitaire 2025/2026, pour la deuxième année consécutive ; elle est confrontée à l’imminence de l’impossibilité de saisir à nouveau le recteur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- son dossier n’a pas été soumis à la commission d’accès aux études de second cycle contrairement à ce que prévoit le III de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation ;
- le recteur a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation en ne présentant aucune proposition d’admission cohérente avec son projet professionnel et personnel, en ne sollicitant que sept Masters cette année, en ne relançant jamais les présidents d’universités afin d’avancer dans les propositions, en ne démontrant aucune réalité de la tenue régulière d’une commission d’accès aux études de second cycle.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2508217 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n°2508025 du 24 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a obtenu la licence de droit, économie et gestion à l’Université de Bordeaux à la fin de la session 2023-2024. Elle a présenté, sans succès, 41 demandes d’admission en première année de Master dans différentes universités dont celle de Bordeaux, pour la rentrée universitaire 2025. Elle a saisi le 24 juillet 2025 le recteur de l’académie de Bordeaux sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation en vue de se voir proposer trois offres d’admission en Master 1. Sa demande a été enregistrée et elle a été informée de ce que le rectorat avait soumis sept demandes d’admission de Master 1 dans les universités de Bretagne sud, Pau, Bourgogne Europe, Rennes et également Bordeaux. Par plusieurs messages datés du 22 août au 25 septembre 2025, le rectorat l’a informée du rejet de six de ces demandes par les présidents d’université sollicités. Par courrier du 2 octobre 2025, Mme B… a demandé au recteur de lui formuler, dans les plus brefs délais, trois propositions d’admission en première année de Master. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de proposition d’admission en première année de Master du recteur de l’académie de Bordeaux en date du 21 octobre 2025 et notifié le 23 octobre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce
3. Pour justifier de l’urgence, Mme B… fait valoir que la décision contestée fait obstacle à son projet professionnel de devenir avocate ou juge d’instruction, qu’elle a saisi le rectorat à deux reprises au titre des campagnes d’admission de 2024 et de 2025 pour faire valoir son droit à la poursuite des études, en vain, qu’elle est empêchée de poursuivre ses études pendant l’année universitaire 2025/2026, pour la deuxième année consécutive et elle est confrontée à l’imminence de l’impossibilité de saisir à nouveau le recteur.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, comme le reconnaît la requérante elle-même, que la rentrée universitaire a eu lieu au mois de septembre. Dans ces conditions, elle est désormais privée de toute possibilité sérieuse de poursuivre ses études pour l’année 2025-2026, dès lors qu’il lui incomberait de rattraper près de quatre mois d’enseignement.
5. En deuxième lieu, si elle soutient faire face à l’imminence de l’impossibilité de saisir à nouveau le recteur, il résulte toutefois des dispositions des articles L. 612-6 et R. 612- 36-3 du code de l’éducation que le droit à la poursuite des études n’est invocable que dans la limite des trois années universitaires qui suivent l’obtention de la licence. Or, Mme B…, qui a obtenu sa licence de droit au titre de l’année universitaire 2023-2024 n’a usé qu’à deux reprises de cette faculté de saisir le rectorat. Elle n’est donc pas privée de toute possibilité de poursuivre son parcours professionnel dès lors qu’elle pourra former une nouvelle demande pour l’année universitaire 2026-2027.
6. En troisième lieu, s’il est vrai que Mme B… a présenté, sans succès, 41 demandes d’admission en première année de Master dans différentes universités dont celle de Bordeaux, pour la rentrée universitaire 2025, il résulte de l’instruction que ces demandes ont pratiquement toutes été rejetées au motif d’un niveau académique ou de résultats insuffisants au regard des exigences de la formation ou au regard des candidatures examinées.
7. Pour toutes les raisons exposées, Mme B… n’établit pas l’existence de l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521- du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508218 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera transmise pour information au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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