Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 20 juin 2024, n° 2202827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a refusé de lui délivrer un permis de visite auprès de son frère, M. B C.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation, dès lors que les mentions au casier judiciaire qui lui sont opposées concernent des faits anciens qui ne justifient pas de lui refuser un permis de visite auprès de son frère incarcéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juin 2022, M. A C a sollicité auprès du directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Sarran la délivrance d’un permis de visite pour se rendre auprès de son frère, M. B C, incarcéré dans cet établissement. Par une décision du 22 juillet 2022, le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a refusé à M. C le permis de visite demandé. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. L’article L. 341-7 du code pénitentiaire dispose : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ». Aux termes de l’article L. 341-4 du même code : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. ». Enfin, selon l’article R. 341-2 du même code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus au respect de leur vie privée et familiale.
4. Pour refuser de délivrer à M. C un permis de visite auprès de son frère incarcéré, le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran s’est fondé sur la présence de mentions sur son casier judiciaire et sur le fait que « ces éléments mettent en avant un risque dans le cadre du maintien du bon ordre et de la sécurité notamment lié à un risque de réitération des faits ». Il ressort des éléments produits en défense que le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, à une peine d’emprisonnement de trois mois et 500 euros d’amende en 2005 pour vol, refus du conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduite d’un véhicule sans permis, et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, à une peine de 400 euros d’amende prononcée en 2006 pour usage illicite de stupéfiants du 22 mai 2003 au 7 janvier 2005, à 250 euros d’amende en 2007 pour usage illicite de stupéfiants avec récidive du 13 novembre 2006 au 30 mars 2007, et à 450 euros d’amende en 2012 pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Si M. C soutient que ces faits ne peuvent justifier un refus de permis de visite dès lors qu’ils sont anciens et qu’il a fait évoluer son comportement depuis cette période, le garde des sceaux, ministre de la justice indique en défense, sans être contesté, que le requérant a été lui-même incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran jusqu’au 13 juillet 2015 et que sa bonne connaissance de l’établissement représente un risque pour le bon ordre et la sécurité. Dans ces circonstances, M. C n’est pas fondé à soutenir que le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un permis de visite auprès de son frère incarcéré et le moyen doit par suite être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a refusé de délivrer à M. A C un permis de visite auprès de son frère, M. B C, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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