Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er sept. 2025, n° 2514177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Köse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de la Seine-Saint-Denis a ordonné la prolongation de son placement en isolement pour la période du 13 juin au 15 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de décision de placement d’office à l’isolement d’une personne détenue et que les éléments produits par l’administration, relatifs à son profil pénal et pénitentiaire, ne sont pas de nature à renverser cette présomption d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que le profil pénal de l’intéressé, son comportement actuel et les incidents survenus dans l’établissement depuis son incarcération, constituent des circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence. En outre, les conditions spécifiques de détention en isolement, qui n’emporte pas un isolement sensoriel et social total de la personne, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 11 heures, le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. (…). ».
3. Aux termes de l’article R. 213-26 du même code : « Lorsque la personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office est transférée, le placement à l’isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement. A l’issue d’un délai de quinze jours, si aucune décision d’isolement n’a été prise, il est mis fin à l’isolement. (…). »
4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Par une décision du 13 juin 2025, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de la Seine-Saint-Denis a ordonné la prolongation du placement en isolement de M. A…, écroué depuis le 14 mars 2025, pour la période du 13 juin au 15 septembre 2025. Postérieurement à l’introduction de sa requête, le requérant a été transféré au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise où il a été maintenu en isolement pour une durée de quinze jours. M. A… demande la suspension de la décision du 13 juin 2025 contestée.
6. Si une présomption d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une décision de mise en isolement d’un détenu, il résulte toutefois de l’instruction que le requérant a été écroué pour des faits de « complicité de tentative d’assassinat, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes en lien avec une entreprise terroriste et pour refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie en récidive ». Il a fait l’objet depuis le début de son incarcération de deux sanctions disciplinaires les 21 mars et 1er juillet 2025, pour avoir, respectivement, tenu des propos insultants et menaçants à l’encontre des surveillants et du personnel médical et pour avoir refusé de se soumettre à une fouille intégrale. Ces éléments relatifs au profil pénal de l’intéressé et à son comportement actuel en détention, qui caractérisent un risque grave et immédiat pour la sécurité des personnes et de l’établissement, constituent des circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence. Par suite, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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