Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2411973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411973 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 3 décembre 2024 et les 6 et 18 mars 2025, M. C B, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées et résultent d’un défaut d’examen de sa situation ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français critiquée entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi ;
— la décision fixant l’Afghanistan comme pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 33 de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 février 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant afghan né en 2003, M. B conteste l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 12 novembre 2024 a été signé par la préfète de l’Ardèche en personne. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’auteur de l’arrêté en litige ne disposait pas de la délégation de signature requise.
3. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté critiqué, qui fait état de la nationalité et du parcours de demandeur d’asile de l’intéressé, notamment du rejet de sa demande d’asile par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 avril 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 octobre 2024, ainsi que de sa situation administrative, personnelle et familiale, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu’il contient. Par suite, les moyens tirés par le requérant du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif au droit au maintien du demandeur d’asile dont la demande a été rejetée par l’OFPRA : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé (), le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci () ». Alors qu’il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que l’arrêt de la CNDA statuant sur le recours formé par M. B contre la décision du 6 avril 2023 rejetant sa demande d’asile a été lu en audience publique le 21 octobre 2024, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ardèche a méconnu son droit au maintien sur le territoire français en lui faisant obligation de quitter ce territoire sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile le 12 novembre suivant.
6. Pour soutenir que son éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. B se prévaut des cours de langue et de la formation professionnelle qu’il a suivis en France et des relations amicales qu’il y a nouées. Compte tenu toutefois du caractère récent et des conditions du séjour en France du requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, dont la demande d’asile a été rejetée et qui ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont le requérant fait état relatives à sa situation personnelle ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la désignation de l’Afghanistan comme pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire () / () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Pour soutenir qu’il serait exposé au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas d’éloignement vers l’Afghanistan, M. B fait valoir la situation politique troublée de ce pays et expose que, compte tenu de son séjour prolongé hors d’Afghanistan et en particulier en France, il serait susceptible d’être regardé par les talibans comme étant « occidentalisé ». Toutefois et alors que la demande d’asile de M. B a été rejetée par une décision du 6 avril 2023 confirmée par la CNDA le 21 octobre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation en Afghanistan se caractériserait par un degré de violence tel qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant y serait exposé, du seul fait de sa présence, à un risque de traitements inhumain ou dégradant ou que, comme il l’indique sans cependant apporter les précisions requises au soutien de ses allégations, M. B serait personnellement exposé à un tel risque du fait de son parcours migratoire et de la durée de son séjour hors d’Afghanistan. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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