Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 mai 2025, n° 2501330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Babel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de radiation des cadres en date du 28 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la métropole du Grand Nancy de le réintégrer au jour de l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy le versement de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie et est, en tout état de cause, remplie puisqu’il est à ce jour privé de ressources ;
— les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, du défaut de mise en demeure régulière, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la portée de l’avis du médecin agréé relatif à son aptitude au 21 janvier 2025 et de l’illégalité d’une radiation des cadres pour abandon de poste d’un agent placé en arrêt maladie sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la métropole du Grand Nancy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2501329.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 à 11h30 :
— le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés,
— les observations de Me Babel, pour M. B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête tout en précisant que l’avis du médecin agréé est sujet à interprétation quant à son aptitude au 21 janvier 2025, qu’il n’a jamais été destinataire de l’avis médical du médecin agréé ni de l’avis de passage ;
— et les observations de Me Loctin, pour la métropole du Grand Nancy, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que le mémoire en défense en précisant que les pièces établissent que la mise en demeure, qui fait mention de l’avis du médecin agréé, a bien été adressée à M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 13 mai 2025 à 11h50.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été titularisé au grade d’adjoint technique territorial le 25 juin 2008 au sein de la communauté urbaine du Grand Nancy, devenue métropole du Grand Nancy. Il a été placé en arrêt de travail du 20 décembre 2024 au 20 janvier 2025 pour un syndrome dépressif. Un contrôle médical par un médecin agréé a été diligenté à la demande de la métropole. Par un certificat du 10 janvier 2025, il a conclu « que son arrêt de travail est justifié ce jour et qu’une reprise à l’issue est justifiée ». M. B a produit de nouveaux arrêts maladie pour les périodes du 21 janvier au 18 février 2025 et du 19 février au 7 mars 2025. Une mise en demeure de reprendre le travail au plus tard le 12 février 2025 a été adressée à M. B. En l’absence de reprise, par un arrêté du 28 février 2025, le vice-président de la métropole du Grand Nancy délégué aux ressources humaines l’a radié des cadres pour abandon de poste. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés expressément visés ci-dessus n’est propre, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fins d’injonction et tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la métropole du Grand Nancy demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole du Grand Nancy tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole du Grand Nancy.
Fait à Nancy, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501330
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