Confirmation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 déc. 2024, n° 24/03476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/03476 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03476
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 04 mars 2024 par le préfet de Seine et Marne à l’encontre de M. [I] [O] [E] [Y] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [I] [O] [E] [Y], notifiée à l’intéressé le 25 octobre 2024 à 16H21 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 novembre 2024 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [I] [O] [E] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 24 novembre 2024 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 28 novembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 24 décembre 2024, reçue et enregistrée le 24 décembre 2024 à 09h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 24 décembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [I] [O] [E] [Y], né le 03 Février 1972 à [Localité 20](RUSSIE), de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [N] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Aziz BENZINA, Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [I] [O] [E] [Y];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/03476 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [I] [O] [E] [Y] soutient, par la voie de son conseil, que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de rétention ne sont pas réunies faute pour l’Administration d’avoir à ce jour fixé le pays de renvoi, de démontrer la perspective la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou l’existence d’une menace pour l’ordre public;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu s’agissant des perspectives de délivrance des documents de voyage à bref délai qu’il résulte de la procédure et notamment du courriel du chef de section Laissez-Passer consulaires en date du 19 décembre 2024 adressé à la préfecture de Seine-et-Marne que la procédure de réadmission à destination de la Russie doit être transmise par la DGEF aux autorités russes via l’ASI à Moscou; que le dossier de M. [I] [O] [E] [Y] a été transmis à la DGEF à cette fin le 18 décembre 2024 alors même que l’intéressé a été placé en rétention le 25 octobre 2024 en sorte que la préfecture n’établit nullement que la délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires russes doit intervenir à bref délai;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ; que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959); qu’il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [I] [O] [E] [Y] a fait l’objet de condamnations en novembre 2018, octobre 2020 et juillet 2021 respectivement pour des faits de conduite sans permis et défaut d’assurance, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et violences avec usage ou menace d’une arme en récidive; que s’il a été placé en garde à vue du 24 au 25 octobre 2024 pour des faits de violence sur mineur, force est de constater que cette infraction a fait l’objet d’un classement comme étant insuffisamment caractérisée; qu’il s’en suit que la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constituerait le comportement de l’intéressé pour l’ordre public ne sont pas caractérisées;
Attendu dès lors que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de rétention ne sont pas réuies;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
DISONS n’y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [I] [O] [E] [Y] ;
RAPPELONS à M. [I] [O] [E] [Y] qu’il devra se conformer à l’arrêté d’expulsion ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Décembre 2024 à 16h59.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 25 décembre 2024 au centre de rétention n°2 du [Localité 19] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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