Rejet 3 juillet 2025
Rejet 12 août 2025
Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juil. 2025, n° 2507608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, la Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Triel-sur-Seine a interdit la circulation des mineurs de 18 ans non accompagnés par au moins l’un de ses parents ou d’un représentant légal de 23 heures à 5 heures du matin du 30 mai 2025 au 1er novembre 2025 sur plusieurs secteurs de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a un intérêt à agir ;
— la condition de l’urgence est remplie en ce qu’il s’agit d’une interdiction immédiate et générale ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors qu’elle n’est pas adaptée et disproportionnée, qu’elle est entachée d’une inexactitude des faits en ce que la commune ne justifie pas cette mesure de couvre-feu et qu’elle n’est pas nécessaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2507609 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision précitée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La Ligue des droits de l’homme demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Triel-sur-Seine a interdit la circulation des mineurs de 18 ans non accompagnés par au moins l’un de ses parents ou d’un représentant légal de 23 heures à 5 heures du matin du 30 mai 2025 au 1er novembre 2025 sur plusieurs secteurs de la commune.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence, la Ligue des droits de l’homme se borne à faire valoir que la décision litigieuse édicte une interdiction immédiate et générale de toute circulation de l’ensemble des mineurs de 18 ans non accompagnés ce qui serait constitutif d’une « infraction beaucoup trop large et insuffisamment précise ». Dans ces conditions, et alors même que la requérante n’a saisi le juge des référés que le 2 juillet 2025 d’une demande de suspension d’un arrêté en date du 6 juin 2025, elle n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets des décisions en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l’homme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme et à la commune de Triel-sur-Seine.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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