Rejet 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2201142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. A Ruffin demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé la délivrance d’un agrément en qualité d’assistant familial.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose bien d’un lit dans une chambre partagée pour accueillir un mineur ou un jeune majeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions du requérant doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 20 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
— la décision est suffisamment motivée ;
— les conditions d’accueil requises par les dispositions des articles R. 421-3 et R.421-6 du code de l’action sociale et des familles ainsi que par l’annexe 4-9 de ce code ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision en litige du 4 janvier 2022, le président du conseil départemental du Nord a refusé de faire droit à la demande d’agrément en qualité d’assistant familial présentée par M. Ruffin. Par un courrier du 18 février 2022, ce dernier a présenté un recours gracieux, rejeté par décision du président du conseil départemental du Nord du 20 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside () ». Aux termes de l’article R. 421-3 de ce code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : () 3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d’assistant familial ». Aux termes de la section 2 de l’annexe 4-9 du même code portant sur les conditions d’accueil et de sécurité : « Le domicile ainsi que son environnement doivent présenter des caractéristiques permettant de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des mineurs ou des jeunes majeurs accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge. / Sous-section 1 » Les dimensions, l’état du domicile, son aménagement, l’organisation de l’espace et sa sécurité « / I. – Il convient de prendre en compte : () 2. L’adéquation entre les dimensions du domicile, le nombre et la destination des pièces, et l’accueil à titre permanent de mineurs ou de jeunes majeurs. () ».
3. Pour rejeter la demande d’agrément en qualité d’assistant familial présentée par M. Ruffin, le président du conseil départemental du Nord a fondé sa décision du 4 janvier 2022 sur l’absence de chambre disponible pour accueillir un mineur ou jeune majeur. Il en a déduit que les conditions d’accueil envisagées ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis.
4. Si le requérant soutient qu’un lit était disponible à son domicile, dans une chambre partagée avec une mineure accueillie au titre de l’agrément de son épouse, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement du rapport d’enquête des services du département, que lors de la visite réalisée à son domicile au mois d’octobre 2021, l’ensemble des couchages étaient effectivement occupés par les trois enfants du couple, par trois enfants accueillis au titre de l’agrément de son épouse et enfin par un autre enfant hébergé en accueil dit « relais ». En se bornant à produire une photo de ce couchage et une attestation de son épouse indiquant qu’elle refuserait dorénavant d’accueillir un enfant en sus du nombre autorisé par son agrément, M. Ruffin n’établit pas qu’un couchage était, à la date de la décision contestée, effectivement disponible. Par suite, le requérant n’établit pas l’existence d’une erreur de fait.
5. Au surplus, comme le fait valoir en défense le département du Nord, le couchage disponible évoqué par M. Ruffin dans sa requête se situe dans une chambre partagée avec une mineure accueillie au titre de l’agrément de son épouse, située en enfilade avec celle de sa benjamine qui doit, par suite, nécessairement la traverser pour accéder à sa propre chambre. Cet aménagement, d’une part, ne permet pas de garantir l’intimité des mineurs ou jeunes majeurs accueillis dans cette chambre couloir, et d’autre part, est de nature à créer des difficultés organisationnelles dès lors qu’il suppose a minima de tenir compte des éventuelles difficultés comportementales du mineur ou jeune majeur à placer mais également de son sexe et de son âge afin de garantir à l’un et l’autre un accueil dans des conditions de nature à garantir son épanouissement et sa sécurité. Par suite, le président du conseil départemental du Nord a pu légalement refuser à M. Ruffin l’agrément sollicité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Ruffin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Ruffin et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Subvention ·
- Région ·
- Volontariat ·
- Serbie ·
- Pièces ·
- Versement ·
- Caducité ·
- Solde ·
- Société par actions ·
- International
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Avis ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Mutation ·
- Dérogatoire ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Recours hiérarchique ·
- Fonctionnaire ·
- Outre-mer ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Présomption ·
- Établissement ·
- Référé
- Amende ·
- Air ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Passeport ·
- République d’islande ·
- Document ·
- Accord international ·
- Royaume de norvège ·
- Étranger
- Polynésie française ·
- Réseau de télécommunication ·
- Postes et télécommunications ·
- Public ·
- Autorisation d'importation ·
- Opérateur ·
- Satellite ·
- Accès à internet ·
- Service ·
- Fournisseur d'accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Couvre-feu ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Avis du médecin ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Abandon de poste ·
- Sérieux ·
- Mise en demeure ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.