Confirmation 26 janvier 2024
Irrecevabilité 29 avril 2025
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 26 janv. 2024, n° 23/15893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 5 décembre 2023, N° F22/00321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NAPHTACHIMIE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 26 JANVIER 2024
N° 2024/ 28
Rôle N° RG 23/15893 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKWY
C/
[F] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 janvier 2024
à :
Me Cécile RUBI
copies certifiées conformes délivrées par LRAR aux parties
copie au Conseil des Prudhommes de Martigues
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 05 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F22/00321.
APPELANTE
S.A. NAPHTACHIMIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [F] [M], embauché par la société EES Clemency exerçant une activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017 en qualité de technicien de maintenance, a été affecté à compter du 17 mars 2021 sur un chantier situé sur le site de Fluxel de la société Naphtachimie, dans le cadre de la remise en état du bâtiment de pomperie.
Constatant la présence d’une dalle en fibrociment à proximité des chemins de câbles, il avait porté ce fait à la connaissance de son employeur le 17 mars 2021 et avait continué à travailler dans ces conditions jusqu’à l’achèvement du chantier au mois de juin. À la suite de la visite de chantier réalisée le 7 juin 2021 et du prélèvement d’échantillons, il s’avérait que deux des quatre échantillons prélevés révélaient la présence de fibres d’amiante.
Se prévalant de la violation par son employeur de son obligation de sécurité au titre duquel il sollicite la condamnation de celui-ci au payement de dommages et intérêts, et alléguant souffrir d’un préjudice d’anxiété à l’idée de développer par la suite une maladie liée à son exposition au risque amiante sur le fondement duquel il demande réparation solidairement à la société EES Clemency et à la société Naphtachimie, M. [M] a saisi le 18 juillet 2022 le conseil des prud’hommes de Martigues pour voir statuer sur le bien fondé de ses demandes indemnitaires, la société Naphtachimie s’y opposant en déclinant la compétence de la juridiction prud’homale au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence au motif qu’elle n’était pas l’employeur du demandeur.
Par jugement du 5 décembre 2023 le conseil a rejeté l’exception d’incompétence et a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement à l’audience du 8 février 2024 à 8h30.
La société Naphtachimie a relevé appel le 22 décembre 2023 et a formé une requête à jour fixe en date du même jour, accompagnée de ses conclusions d’appelant.
Par ordonnance en date du 27 décembre 2023, l’appelante a été autorisée à faire délivrer assignation à jour fixe à l’encontre de M. [M] pour l’audience du 12 janvier 2024.
Vu le dépôt de l’assignation au greffe le 29 décembre 2023;
Vu les conclusions d’appelant, déposées et notifiées le 11 janvier 2024;
Vu les conclusions d’intimé en date du 11 janvier 2024;
Motifs:
S’il est prétendu que la juridiction en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Pour conclure à l’infirmation du jugement au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, l’appelante expose n’être pas l’employeur du demandeur, salarié de la société EES Clemency,
ni coemployeur, définissant son rôle comme celui du maître de l’ouvrage chez lequel est intervenue la société ESS Clemency pour l’exécution de travaux sur ses locaux et non pour les besoins de l’activité professionnelle qu’elle exerce par ailleurs, de sorte que la juridiction prud’homale est incompétente pour connaître de l’action en responsabilité extra contractuelle.
Elle ajoute que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 mars 2023 ne peut trouver application car intervenu postérieurement aux conclusions prises par la société Naphtachimie devant le conseil des prud’hommes.
Cependant aucun droit acquis ne résulte d’une jurisprudence antérieure, en l’espèce d’une jurisprudence intervenue avant l’audience du 12 décembre 2022.
Elle fait également valoir que le demandeur n’a jamais été placé sous l’autorité du maître de l’ouvrage.
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie
de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis
aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils
emploient.
Il est constant qu’en l’espèce, le demandeur ne recherche pas la responsabilité de la société appelante en qualité d’employeur.
Selon l’article L. 4111-5 dudit code, pour l’application de la quatrième partie du code du travail, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur.
Aux termes de l’article R. 4511-1 ' Les dispositions du présent titre s’appliquent au chef de l’entreprise utilisatrice et au chef de l’entreprise extérieure lorsqu’une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l’exécution d’une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d’une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.'
En l’espèce, selon le jugement entrepris , les conclusions des parties et la commande 6113 6501285279, la société ESS Clemency est intervenue sur le site de Fluxel de la société Naphtachimie, dans le cadre de la remise en état du bâtiment de pomperie , en réalisant des travaux d’installation électrique, tels l’éclairage, le déplacement de prises, la dépose et pose de cheminements, le demandeur ayant été affecté sur le site à compter du 17 mars.
L’employeur est intervenu dans un établissement de la société Naphtachimie en qualité d’ entreprise extérieure pour l’exécution d’une prestation de service.
Il se déduit des éléments ci-dessus que l’employeur est intervenu en qualité d’entreprise extérieure, et que la société appelante est intervenue ès qualité d’entreprise utilisatrice au sens de l’article R.4511-1 du code du travail, soumise en tant que telle aux prescriptions du code du travail visant à renforcer la prévention des risques liés à l’intervention d’entreprises extérieures par le biais de dispositions destinées à détailler les obligations des employeurs concernés incluant notamment l’établissement un plan de prévention , ainsi que justement qualifié par le conseil.
M. [M] formant à l’encontre de la société Naphtachimie à laquelle il fait grief d’avoir méconnu ses obligations notamment de coordination, prévues par le code du travail dont il est résulté un préjudice d’anxiété à la suite d’une exposition à l’amiante, des demandes indemnitaires pour l’indemnisation dudit préjudice, il s’ensuit que la juridiction prud’homale est compétente.
Le jugement entrepris rejetant l’exception d’incompétence, est confirmé.
Par ces motifs:
La cour,
Confirme le jugement entrepris;
Rappelle que la décision de renvoi s’impose aux parties et au juge de renvoi;
Condamne la société Naphtachimie aux dépens de la présente instance et à payer à M. [M] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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