Confirmation 18 avril 2024
Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 avr. 2024, n° 22/03576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CABINET ROUX
C/
[X]
[U] épouse [X]
DB/GL/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT AVRIL
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03576 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQOK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A. CABINET ROUX , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel NIVARD de la société CJP, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
ET
Monsieur [C] [X]
né le 11 Février 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T] [U] épouse [X]
née le 18 Mars 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Emmanuel VERFAILLIE substituant Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D’HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 15 février 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 18 avril 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 14 décembre 2015 un incendie s’est déclaré dans les locaux de l’hôtel-restaurant « L’auberge du Rond d’Or1éans » assurés par la SA AXA France IARD et dont M. [C] [X] et Mme [T] [U], son épouse, sont propriétaires.
Ces derniers ont missionné un expert d’assuré, la SAS Cabinet [U] afin de les assister pour procéder à l’évaluation des dommages avec l’expert de l’assureur.
Les deux experts étant parvenus à un accord pour chiffrer les dommages, la SA AXA France IARD a adressé en octobre 2016 aux époux [X] une proposition d’indemnisation d’un montant de 2 512 003,18 euros que ces derniers ont refusée.
Aux termes d’un contrat en date du 25 janvier 2017, les époux [X] ont alors confié à un nouvel expert d’assuré, à savoir la SA Cabinet Roux, la mission d’évaluer les dommages résultant pour eux de cet incendie.
La SA Cabinet Roux a adressé le 16 octobre 2017 aux époux [X] le chiffrage des dommages réalisé par elle, à savoir la somme de 3 580 629,40 euros TTC.
La SA AXA France IARD ayant refusé de prendre en compte leurs réclamations, les époux [X] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire et ont été assistés pendant les opérations d’expertise judiciaire par la SA Cabinet Roux.
Dans son rapport en date du 12 octobre 2018, l’expert judiciaire a conclu que les dommages subis par les époux [X] s’élevaient à la somme de 3 339 537,62 euros TTC.
Le 30 avril 2019 la SA Cabinet Roux a adressé aux époux [X] sa note d’honoraires d’un montant de 134 840,18 euros TTC.
Ces derniers lui ont demandé d’attendre l’issue de l’action qu’ils avaient engagée devant le tribunal judiciaire de Laon contre la SA AXA France IARD qui ne leur avait pas payé l’indemnité d’assurance.
Le tribunal judiciaire de Laon a rendu son jugement le 15 juin 2021 et les époux [X] en ont interjeté appel le 8 septembre 2021.
Par actes d’huissier en date du 23 juin 2021, la SA Cabinet Roux a assigné les époux [X] en paiement de ses honoraires.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté la SA Cabinet Roux de sa demande en paiement d’honoraires,
— l’a condamnée aux dépens,
— rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la SA Cabinet Roux a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 26 juin 2023 par lesquelles la SA Cabinet Roux demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le principe de l’obligation de paiement de ses honoraires était incontestable ;
— Infirmer cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de paiement de ses honoraires d’un montant de 135 981,50 euros TTC, dans l’attente de la fixation des dommages directs subis par les biens sinistrés par une décision de justice définitive ;
— Condamner les époux [X] à lui payer une somme de 135 981,50 euros TTC au titre des honoraires afférents à la mission d’expertise ;
— Condamner les époux [X] à lui payer des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal sur le montant des honoraires qui lui sont dus et ce à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture, soit le 9 mai 2019 ;
— Condamner les époux [X] à lui payer 13 598 euros en application de la clause pénale prévue par le contrat conclu entre les parties,
— Juger que les moyens de défense soulevés par les époux [X] tirés d’une exception d’inexécution ou d’un déséquilibre significatif, ne sont pas fondés ;
— Juger qu’elle a bien rempli ses obligations contractuelles et a assisté les époux [X] conformément au contrat signé entre les parties ;
— Rejeter leur demande de réduction d’honoraires, qu’elle soit totale ou partielle ;
Sur la demande nouvelle des époux [X] de condamnation au paiement des dommages-intérêts à hauteur de 133 981,50 euros TTC et leur compensation :
À titre principal :
— Juger qu’il s’agit d’une demande nouvelle, ne pouvant donner lieu à une quelconque compensation, une demande de dommages-intérêts ne constituant pas une obligation réciproque pesant sur elle ;
— Juger et déclarer les époux [X] irrecevables en cette demande ;
à titre subsidiaire :
— Juger qu’elle a parfaitement exécuté sa mission ;
— Juger qu’aucune exception d’inexécution ne peut être invoquée ayant causé un quelconque préjudice ;
— Juger que les époux [X] n’ont subi aucun préjudice financier ;
— Juger qu’en tout état de cause, les époux [X] n’ont pas réglé ses honoraires et ne peuvent pas avoir subi un préjudice financier ;
— Juger que le prétendu préjudice financier n’est pas fondé ;
— Débouter les époux [X] de leur demande de condamnation aux dommages-intérêts d’un montant de 133 981,50 euros TTC ;
Sur la demande nouvelle de les époux [X] de condamnation au paiement d’un préjudice moral de 50 000 euros :
À titre principal :
— Juger qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui a été soulevée pour la première fois en appel, dans les conclusions d’intimés signifiées le 7 mars 2023 ;
— Juger qu’il s’agit d’une demande qui contrevient à la concentration des prétentions dans les conclusions au fond et qui aurait dû être présentée dans les conclusions d’intimés signifiées le 7 décembre 2022 ;
— Juger et déclarer les époux [X] irrecevables en cette demande ;
À titre subsidiaire :
— Juger que la demande de condamnation au paiement d’un montant de 50 000 euros n’est pas fondée ;
— Débouter les époux de cette demande ;
Sur les demandes de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens ;
— Condamner les époux [X] à lui payer 3 500 euros en application de l’article 700 au titre de la procédure en première instance ;
— Condamner les époux [X] aux entiers dépens de première instance ;
En tout état de cause :
— Débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, moyens de défense et conclusions, ainsi que de leur appel incident ;
— Condamner les époux [X] à lui payer la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
— Condamner les époux [X] aux entiers dépens de la présente instance.
Elle expose :
— qu’elle a parfaitement rempli sa mission, notamment en établissant un état des pertes et une évaluation des dommages à un montant de 3 580 629,48 euros TTC,
— que l’expert, ainsi qu’un métreur du Cabinet Roux, se sont rendus sur les lieux du sinistre en janvier 2017,
— qu’elle a assisté les époux [X] tout au long des opérations d’expertise judiciaire qui a chiffré les dommages à 2 832 948,02 euros HT, soit 3 399 537,62 euros TTC et alors même que cette assistance n’est pas prévue par le contrat de mission d’expertise amiable après sinistre conclu par les parties,
— que l’article 4.1.1 intitulé « Assiette de calcul des honoraires » du contrat signé entre les parties dispose que « les honoraires du Cabinet Roux correspondront à un pourcentage du montant total des dommages directs subis par les biens sinistrés, tels qu’arrêtés contradictoirement par les experts à la clôture des opérations d’expertise amiable », soit 4% HT,
— que ses honoraires correspondent donc à 4% de 2 832 948,02 euros HT, soit 113 317,92 euros HT,
— que l’article 6.2 du contrat prévoit, en cas de retard de paiement et sans nécessité d’aucune mise en demeure préalable, une pénalité de retard correspondant à 10 % du montant TTC des honoraires, soit 13 598 euros, outre les intérêts sur le montant des honoraires équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal,
— que ces derniers intérêts de retard contractuels ne constituent pas une clause pénale,
— que son contrat de mission n’est pas un contrat d’adhésion,
— qu’il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Laon du 15 juin 2021 que les époux [X] ont été principalement déboutés de leurs demandes de condamnation de l’assureur au paiement de l’indemnité différée d’un montant de 3 289 537,62 euros et ont obtenu gain de cause quant à leur demande de condamnation à 175 250,64 euros au titre de l’indemnité immédiate mais que l’indemnité versée se distingue juridiquement du montant des dommages directs qui a été fixé par l’expert judiciaire,
— que les diverses demandes d’indemnisation des époux [X] sont nouvelles à hauteur d’appel et dès lors irrecevables.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 7 mars 2023 par lesquelles les époux [X] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a débouté la société Cabinet Roux de ses demandes financières, au regard de l’absence de décision de justice définitive fixant l’indemnité d’assurance leur étant due,
Pour le surplus infirmer le jugement rendu,
— Débouter la société Cabinet Roux de sa demande de condamnation à lui verser les honoraires réclamés en ce qu’ils sont fondés à opposer une exception d’inexécution,
Subsidiairement,
— Réduire le montant des honoraires dus le cas échéant à la somme de 2 000 euros,
Plus subsidiairement encore,
— Condamner la société Cabinet Roux à leur verser des dommages-intérêts pour un montant de 133 981,50 euros euros TTC en réparation de leur préjudice financier et ordonner la compensation judiciaire des créances croisées entre les parties,
Plus subsidiairement encore,
— Leur accorder les plus larges délais de paiement des honoraires de la société Cabinet Roux arrêtés par la cour avec fixation d’un seul intérêt au taux légal et réduction de la clause pénale à la somme de un euro,
— Condamner la société Cabinet Roux à leur verser une somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— Condamner la société Cabinet Roux a leur verser une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens avec distraction.
Ils font valoir :
— qu’ils n’ont toujours pas été indemnisés et sont confrontés à une procédure judiciaire, alors qu’il était convenu qu’aucun honoraire ne serait dû avant la perception de leur indemnisation,
— qu’aux termes du contrat conclu, les honoraires dus ne peuvent être arrêtés que si une décision définitive en justice, fixant le montant de l’indemnisation devant leur être versée par AXA, a été prononcée,
— que le jugement du tribunal judiciaire de Laon, qui a arrêté un montant d’indemnisation, n’est pas définitif car frappé d’appel,
— que le contrat ne prévoit aucun versement de provision à valoir sur les honoraires définitifs,
— que le Cabinet Roux n’a pas respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles,
— qu’ils sont ainsi bien fondés à opposer une exception d’inexécution partielle pour limiter le montant des honoraires qui devront être réglées à la somme de 2 000 euros HT,
— qu’un déséquilibre significatif existe entre le prix réclamé et le travail réellement effectué, ce qui justifie sa réduction,
— que l’inexécution partielle, le défaut de conseil et l’abus de faiblesse commis à leur détriment par le cabinet Roux nécessitent leur indemnisation,
— que les honoraires du cabinet Roux doivent être calculés par pourcentage sur une assiette consistant en une évaluation du seul préjudice matériel consécutif à l’incendie,
— que la somme de 110 000 euros versée à titre de provision par leur assureur AXA a été perçue par la banque ayant financé l’acquisition.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 25 octobre 2023 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » :
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles des époux [X] :
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il est constant qu’en première instance les époux [X] n’avaient pas demandé l’indemnisation d’un préjudice moral allégué à hauteur de 50 000 euros.
De même, leur demande subsidiaire de condamnation de la société Cabinet Roux à leur verser 133 981,50 euros euros TTC en réparation d’un préjudice financier à raison de l’inexécution partielle alléguée n’avait pas été formée en première instance.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables comme nouvellement formées à hauteur d’appel.
Sur l’exception d’inexécution au titre de l’exécution imparfaite par la SA Cabinet Roux de ses obligations :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, obtenir une réduction du prix, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1.3 du contrat de mission d’expertise amiable après sinistre conclu entre les parties le 25 janvier 2017 que la mission du Cabinet Roux consistait à :
— prendre connaissance de la police d’assurance souscrite par le client,
— identifier et évaluer le montant des dommages directs consécutifs au sinistre,
— établir un état préparatoire à la fixation des dommages afin de permettre au client de transmettre un état des pertes à sa compagnie d’assurance,
— établir avec l’expert désigné par la compagnie d’assurance, à l’issue des opérations d’expertises, un procès-verbal d’accord ou de désaccord sur le montant des dommages directs subis par les biens sinistrés,
— établir un rapport final d’expertise,
— fournir une expertise technique au client lors de la négociation avec la compagnie d’assurance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’expert du Cabinet Roux ainsi qu’un métreur se sont rendus sur les lieux du sinistre en janvier 2017.
Il ne peut pas être reproché à la SA Cabinet Roux de s’être contentée des travaux d’estimation précédemment réalisés par le maître d’oeuvre [R] [F] alors que l’évaluation des dommages par ce dernier n’était initialement pas détaillée et diverge fortement dans son quantum de celle réalisée par la SA Cabinet Roux.
Contrairement à ce qu’allègue les époux [X], il ne peut non plus être fait grief à la SA Cabinet Roux de ne pas avoir intégré dans son évaluation les intérêts bancaires et pénalités réclamés par la BNP au titre du non remboursement de leur emprunt du fait du sinistre en ce que ce préjudice allégué ne consiste pas en un dommage direct subi par les biens sinistrés.
La SA Cabinet Roux produit l’état circonstancié des pertes des dommages directs subis par les biens sinistrés qu’il a réalisé et adressé au conseil des époux [X] le 16 octobre 2017. Il a au total évalué le préjudice à 3 723 570,93 euros et a transmis la proposition d’indemnisation de l’assureur.
Eu égard aux désaccords entre les assurés et l’assureur sur l’indemnisation proposée, les époux [X] ont saisi le juge des référés qui par décision du 28 mars 2018 a désigné un expert judiciaire.
Il n’est pas contesté que la SA Cabinet Roux a assisté les époux [X] à l’occasion de l’expertise judiciaire.
Enfin, il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la SA Cabinet Roux aurait été mise en demeure d’exécuter une quelconque obligation imparfaitement accomplie.
En revanche, le courriel du 28 décembre 2020 établi par les époux [X] indique : « Nous ne contestons pas la mission qu’a parfaitement réalisé le Cabinet Roux, mais nous n’avons perçu aucune indemnité d’Axa ».
Dans ces conditions, l’imperfection de l’exécution des obligations de la SA Cabinet Roux ne sera pas retenue.
Dès lors, le principe de la créance de la SA Cabinet Roux est parfaitement fondé sans qu’une exception d’inexécution puisse lui être opposée.
Pour les mêmes motifs, la demande de réduction des honoraires de la SA Cabinet Roux sera rejetée.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ces points.
Enfin, la SA Cabinet Roux n’étant pas condamnée à indemniser les époux [X], leur demande de compensation entre leurs créances réciproques s’avère sans objet et sera donc rejetée.
Sur les sommes exigibles par la SA Cabinet Roux :
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise judiciaire a pour rôle d’éclairer le juge.
Aux termes de l’article 4.1.1 du contrat de mission d’expertise amiable après sinistre conclu entre les parties le 25 janvier 2017, « les honoraires du Cabinet Roux correspondront à un pourcentage du montant total des dommages directs subis par les biens sinistrés, tels qu’arrêtés contradictoirement par les experts à la clôture des opérations d’expertise amiable.
En cas de désaccord persistant entre le Cabinet Roux et le ou (les) expert(s) désigné(s) par la compagnie d’assurance sur le montant des dommages directs subis par les biens sinistrés, ou en cas de remise en cause par le client ou la compagnie d’assurance du montant des dommages directs arrêté contradictoirement par les experts à la clôture des opérations d’expertise amiable, le montant des honoraires dus au Cabinet Roux sera déterminé ultérieurement, à partir du montant total des dommages directs fixés par décision de justice définitive ou par un accord transactionnel ».
Il est en outre stipulé à l’article 4.1.3 du contrat par une mention manuscrite que « Les honoraires seront de 4 % HTsur les dommages estimés contradictoirement avec l’expert de la compagnie ».
Enfin, l’article 6.2 du contrat conclu par les parties stipule que « en cas de retard de paiement de la part du client, des pénalités de retard, correspondant à un pourcentage du montant TTC des honoraires et frais dus par ce dernier, seront automatiquement et de plein droit acquises au Cabinet Roux à compter du lendemain de la date d’exigibilité de la facture, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable. Ces pénalités de retard seront calculées sur la base d’un taux correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal.
Outre les pénalités de retard prévues ci-dessus, en cas d’absence de paiement par le client de l’intégralité des sommes dues à l’issue d’un délai d’un mois courant à compter de la date d’exigibilité de la facture, celui-ci sera redevable à l’égard du Cabinet Roux, à titre de clause pénale, d’une somme égale à 10 % du montant TTC des honoraires et frais restant dus. Cette indemnité sera due de plein droit, sans mise en demeure préalable. »
En l’espèce, le montant total des dommages directs subis par les biens sinistrés n’a pas été arrêté d’un commun accord par les experts à la clôture des opérations d’expertise amiable.
En effet, le montant des dommages directs subi par les époux [X] est remis en cause par la compagnie d’assurance, les époux [X] réclamant une indemnisation à hauteur de 3 289 537,62 euros au titre de leur préjudice matériel direct tandis que la compagnie d’assurance Axa France IARD estime pour sa part ce préjudice à 2 512 003,08 euros, se décomposant en une indemnité immédiate de 275 000 euros et une indemnité différée de 2 217 269,69 euros en cas de reconstruction.
Contrairement à ce qu’allègue la SA Cabinet Roux le montant total des dommages directs n’a pas été fixé définitivement par l’expert judiciaire en ce que l’avis de l’expert n’a pour rôle que d’éclairer le juge et ne le lie pas.
Dans son jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Laon a validé la position de l’assureur et cette décision, non définitive, a été frappée d’un appel du 8 septembre 2021 interjeté par les époux [X].
Il est par ailleurs constant qu’un débat oppose les époux [X] et leur assureur sur l’indemnisation des postes de préjudices indirects qui n’ont pas vocation à servir d’assiette au calcul des honoraires de la SA Cabinet Roux. Dès lors, aucune confusion n’existe entre les postes et les indemnités réclamées.
Ainsi et à ce jour, il est constant qu’aucune décision de justice définitive, ni aucun accord transactionnel entre l’assureur et ses assurés ne sont intervenus au sujet de la fixation du montant total des dommages directs.
Dès lors que le montant des dommages directs subis par les biens sinistrés n’est pas fixé par une décision de justice définitive, la demande d’honoraires de la SA Cabinet Roux n’est à ce stade pas exigible ni déterminable au regard des stipulations contractuelles convenues entre les parties et sera donc rejetée.
La demande de délai de paiement formée par les époux [X] est donc sans objet et sera aussi rejetée.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée sur ces points.
Par ailleurs et dans la mesure où les honoraires de la SA Cabinet Roux ne sont pour lors pas déterminables ni exigibles, aucun retard de paiement ne peut être reproché aux époux [X].
Ainsi, les demandes de condamnation des époux [X] à payer des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal sur le montant des honoraires à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture et à payer 13 598 euros en application de la clause pénale seront rejetées.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SA Cabinet Roux, appelant qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et les dispositions de la décision entreprise relative aux frais irrépétibles et aux dépens sera confirmée.
Il conviendra également d’autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la SA Cabinet Roux à payer à M. [C] [X] et à Mme [T] [U] épouse [X] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable comme nouvelles les demandes d’indemnisation de leur préjudice moral et de réparation de leur préjudice financier formées par les époux [X],
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne SA Cabinet Roux aux dépens de l’appel et autorise leur recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SA Cabinet Roux à payer à M. [C] [X] et à Mme [T] [U] épouse [X] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d’appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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