Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 déc. 2025, n° 2519834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 25 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Gobé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon (85000) pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière tenant à l’absence de procédure contradictoire préalable et à la méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière tenant à l’absence de procédure contradictoire préalable et à la méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle procède d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière tenant à l’absence de procédure contradictoire préalable et à la méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la mesure d’assignation à résidence :
- cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière tenant à l’absence de procédure contradictoire préalable et à la méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle n’est justifiée ni dans son principe ni dans ses modalités, lesquelles sont, en outre, inadaptées et disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… C…, ressortissant tunisien né le 20 avril 2000, déclare être entré en France au cours de l’année 2021. Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le même jour, le préfet l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon (85000) pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En ce qui les moyens communs aux différentes décisions contestées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » Figurent au nombre des décisions visées par l’article L. 211-2 du même code, celles qui « restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
3. D’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Par suite, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précédemment citées du code des relations entre le public et l’administration.
4. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a été entendu par les services de police le 6 novembre 2025 dans le cadre de son interpellation pour maltraitance animale, non seulement sur les conditions de son entrée et de son séjour en France mais également sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale et l’irrégularité de son séjour sur le territoire, aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction des décisions en litige, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, et alors que le préfet de la Vendée n’était pas tenu d’inviter le requérant à formuler des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français et les décisions dont elle est assortie, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. M. C… fait valoir qu’il est le père de deux jumeaux de nationalité française nés le 1er juillet 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a rencontré la mère de ses enfants au cours d’une soirée, que leur relation n’a duré que trois mois, sans aucune volonté de fonder une famille, que les intéressés n’ont jamais habité ensemble et que les enfants résident exclusivement chez leur mère. Le requérant se prévaut, afin d’attester sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de la reconnaissance anticipée de paternité effectuée le 13 février 2025, de quatre photographies non datées, d’un récapitulatif de commande d’un lit d’appoint pour jumeaux et de deux sièges auto du 11 février 2025 ainsi que de captures d’écran de messages, non datés, échangés par téléphone par lesquels son interlocuteur, qui ne peut être identifié, lui demande de lui faire parvenir, respectivement, 50, 100 et 300 euros. Toutefois, et en l’absence de tout autre élément de preuve, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir cette contribution. Si M. C… indique que sa compagne s’oppose à ce qu’il voit ses enfants et n’accepte des visites qu’en échange d’argent ou de biens, il ne justifie d’aucune démarche tendant à ce qu’il soit statué sur l’exercice de l’autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle des enfants antérieure à la décision en litige, la requête adressée au juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon étant datée du 25 novembre 2025. Au demeurant, il ressort des échanges de messages téléphoniques avec son ancienne compagne versés à l’instance que le requérant a contesté, en l’absence de preuve, sa paternité et suggéré que le tiers ayant déclaré l’un des deux jumeaux à la naissance, soit reconnu comme le père des enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il est constant que M. C…, qui indique être entré en France au cours de l’année 2021, s’y maintient irrégulièrement et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il a déclaré être célibataire, n’avoir aucun membre de sa famille présent sur le territoire national et n’établit pas, ni même n’allègue, être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est sans ressources et sans profession, il ne justifie d’aucune intégration particulière dans la société française. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le requérant n’est pas en mesure de justifier d’une vie commune avec ses enfants, ni de sa contribution à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) ».
11. M. C… soutient que la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle n’a pour seul but que de permettre au préfet de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et une assignation à résidence. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que le préfet de la Vendée aurait effectivement poursuivi ce seul but, alors qu’il est constant qu’il entrait dans le champ des dispositions citées au point précédent. Ce moyen doit donc être écarté.
12. En second lieu, compte tenu des éléments de la situation personnelle et familiale de M. C… rappelés aux points 7 et 9 du présent jugement, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. Compte tenu des éléments de la situation personnelle et familiale de M. C… rappelés aux points 7 et 9 du présent jugement et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée d’un an serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 novembre 2025 portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. L’autorité compétente n’est toutefois pas tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé, notamment lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
16. En l’espèce, il ressort notamment du procès-verbal d’interpellation dressé le 6 novembre 2025, que M. C… a été entendu par les services de police préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. A cette occasion, il a fait part de ses observations sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France et a été invité à préciser sa situation administrative sur le territoire national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Il ne fait pas davantage état d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que son droit d’être entendu n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de l’arrêté contesté et de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.
17. En second lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, l’article R. 733-1 précise : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
18. L’arrêté contesté fait obligation au requérant de se présenter tous les mardis et vendredis, hors jours fériés, entre 9h et 11h au commissariat de police de la Roche-sur-Yon (85000) et lui fait interdiction de sortir de cette ville sans autorisation. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement lorsque les conditions seront réunies. Si M. C… fait valoir que cette mesure l’empêche d’aller rendre visite à ses enfants domiciliés chez leur mère à Dompierre-sur-Yon (85), l’arrêté en litige autorise expressément le requérant à circuler dans le département de la Vendée muni des documents justifiant son identité et sa situation administrative. Au demeurant, il indique lui-même que la mère des enfants s’oppose à ce qu’il leur rende visite. Le requérant ne fait état d’aucun autre élément particulier ou de contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l’empêcher de satisfaire à ces obligations ou de nature à démontrer le caractère excessif de ces mesures. Les mesures prononcées par l’arrêté en litige apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Vendée et à Me Gobé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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