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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 mars 2026, n° 2402930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 mai et 22 juillet 2024 et 12 mars 2025, Mme D… A…, représentée par Me Gutierrez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices résultant de son accident qu’elle a subi le 18 mars 2020 ;
2°) de mettre, de manière provisoire, les frais d’expertise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Elle soutient qu’elle est atteinte de troubles et séquelles en raison de l’accident de service du 18 mars 2020, dont il lui est nécessaire de connaître l’étendue sur le plan physique et psychique, afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise car elle serait dépourvue d’utilité ;
2°) à titre subsidiaire, de déterminer les seuls postes de préjudices en lien avec les séquelles psychologiques de l’accident de service du 18 mars 2020 ;
3°) de condamner Mme A… à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agent hospitalier employée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, a été victime d’un accident de service le 18 mars 2020, à la suite duquel elle a ressenti une douleur importante à la hanche gauche, sur laquelle elle est équipée d’une prothèse totale depuis 2013 et a présenté une luxation en 2019, non traitée. Un certificat médical en date du 29 mars 2020 a établi l’accident du travail et a prononcé un arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu’au 1er juillet 2020, date à laquelle Mme A… a repris ses fonctions, malgré des douleurs persistantes, jusqu’au 14 octobre 2020, date d’un nouvel arrêt. L’imputabilité au service de l’accident a été reconnue par une décision du 8 juin 2020 du conseil médical de la Haute-Garonne et a été confirmée par le directeur général du CHU de Toulouse. Elle a été opérée le 15 octobre 2020, pour une reprise partielle acétabulaire de la prothèse totale de hanche gauche. Malgré un traitement médicamenteux, la gêne a persisté en 2022 et 2023. Elle a subi une nouvelle opération le 27 septembre 2023, pour une reprise de cupule acétabulaire hanche gauche. Plusieurs expertises médicales ont ensuite été réalisées, le 14 décembre 2020, les 3 mai et 8 septembre 2021, les 20 avril et 10 octobre 2022, le 3 avril 2023, le 20 mars, 26 mars et 2 octobre 2024. Cette dernière expertise a conclu à une consolidation au 2 octobre 2024, à un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% en rapport avec l’accident du travail et à une inaptitude définitive à toutes fonctions. Mme A… a ensuite adressé le 13 mars 2024 une demande indemnitaire préalable au CHU de Toulouse, pour obtenir réparation des préjudices subis en raison de l’accident de service du 18 mars 2020, à laquelle elle n’a obtenu aucune réponse. C’est dans ces circonstances qu’a été introduite la présente demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
Il ressort des éléments versés au dossier que l’état de santé de la requérante a fait l’objet de plusieurs expertises le 14 décembre 2020, les 3 mai et 8 septembre 2021, 20 avril et 10 octobre 2022, le 3 avril 2023, le 20 mars, 26 mars et 2 octobre 2024. Le rapport d’expertise rendu le 2 octobre 2024 a constaté la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… au 2 octobre 2024, et un taux d’IPP de 10% en rapport avec l’accident de travail, sans se prononcer sur les préjudices qu’elle pouvait conserver aux suites de son accident. La requérante démontre, par la production de documents médicaux, qu’elle garde des lésions de son accident, notamment des douleurs persistantes, des séquelles psychologiques, une gêne pour marcher et une capacité d’autonomie limitée. Dans ces conditions, la présente demande d’expertise doit être regardée comme satisfaisant, en l’état de l’instruction, à la condition d’utilité posée par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il doit, par suite, y être fait droit, le contenu de la mission étant fixé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais et honoraires d’expertise par la présidente du tribunal, dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme D… A…,le centre hospitalier universitaire de Toulouse et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
1°) d’examiner Mme A… et de prendre connaissance de son entier dossier médical ; de convoquer et entendre les parties ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme A… antérieurement à l’accident de travail du 18 mars 2020 ; de décrire l’état de santé actuel de Mme A…, notamment les séquelles physiques ou psychologiques dont elle serait atteinte ;
3°) de dire si l’état actuel de Mme A… est en lien direct avec l’accident reconnu imputable au service et si cet accident a entraîné un ou des déficits fonctionnels temporaires résultant de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) d’apprécier la nature et l’origine des éventuels préjudices subis par Mme A… en distinguant la part imputable à son état de santé antérieur de celle imputable à l’accident de service du 18 mars 2020 ;
4°) d’indiquer précisément l’étendue des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux liés à l’accident de service ;
5°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
6°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le docteur C… B…, expert inscrit sous la spécialité F-03.14 Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs, domicilié à la clinique d’Occitanie, avenue Bernard IV à Muret (31600), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et au docteur B…, expert.
Fait à Toulouse, le 19 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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