Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2500922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, sous le numéro 2500930, Mme C D, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé révélant un défaut d’examen particulier au regard de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 7 mars 2024.
II/ Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, sous le numéro 2500922, M. B E A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé révélant un défaut d’examen particulier au regard de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. A, ressortissants ivoiriens respectivement nés les 29 janvier 1994 et 15 novembre 2000, déclarent être entrés en France le 10 août 2023 dans des circonstances indéterminées et s’y être maintenus continuellement depuis. Le 6 mai 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) leur ont refusé la reconnaissance du statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 novembre 2024. Par arrêtés du 12 décembre 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500930 et 2500922, présentées par Mme D et M. A, concernent la situation d’un couple d’étrangers, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont il est fait application et mentionnent les considérations de faits sur lesquelles ils se fondent, nonobstant la circonstance qu’ils ne reprennent pas tous les éléments de la situation professionnelle et personnelle des requérants. Dans ces conditions, les décisions sont suffisamment motivées. Par suite, ce moyen doit être écarté, comme celui tiré du défaut d’examen particulier au regard de leur situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
5. Si les requérants sont arrivés en France en 2023, ils ne fournissent que des pièces relatives à la grossesse de Mme D et une attestation d’hébergement au titre du dispositif national d’accueil du demandeur d’asile qui ne sont pas de nature à démontrer leur résidence habituelle depuis cette date ou une quelconque intégration socio-professionnelle. En outre, s’ils soutiennent que des risques de persécution et de violences pèseraient sur eux dans leur pays d’origine, ils n’apportent aucun élément de preuve à l’appui de leurs allégations, qui n’ont d’ailleurs pas plus été retenues par le juge de l’asile. Enfin, et alors que Mme D est mariée et que M. A se déclare également marié, avec des tiers, ils n’établissent pas avoir transféré le centre de leurs intérêts privés et personnels sur le territoire. En outre, ils ne contestent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à 29 et 23 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est enceinte et que son compagnon a déjà procédé à la reconnaissance anticipée. Toutefois, alors qu’ils soutiennent qu’il est de l’intérêt de leur enfant de rester sur le territoire où il bénéficierait d’un accompagnement complet et où il ne pourrait faire l’objet de persécutions, ils n’apportent aucun élément permettant de venir au soutien de ces allégations. Aussi, ils ne formulent pas d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés litigieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D et M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme D et M. A au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D et M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B E A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien
Signé
P.Y. CABAL
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N° 2500930, 2500922
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