Rejet 28 décembre 2021
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Annulation 27 juin 2023
Annulation 11 mai 2026
Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 mai 2026, n° 2207293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2023, N° 2006247 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 11 décembre 2023, sous le numéro 2207293, M. D… B… et Mme F… E…, représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Bren a délivré un permis de construire au profit de la SCI Sanfran pour la création d’une extension au nord de la maison existante au lieu-dit l’Essartel et Fieratte ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bren et de la SCI Sanfran une somme de 3 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur dès lors que le maire de la commune est intervenu sur le projet objet du litige en méconnaissance de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ;
le projet méconnaît l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’est pas une extension d’une construction existante au sens de celui-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la SCI Sanfran, représentée par Me Cunin, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les formalités exigées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été accomplies tardivement ;
les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la commune de Bren, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
le projet objet de l’arrêté en litige peut s’entendre comme une annexe de la maison existante.
Un mémoire présenté pour la SCI Sanfran a été enregistré le 29 septembre 2024 et n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2023 et 27 novembre 2025, sous le numéro 2303688, la SCI Sanfran, représentée par Me Cunin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Bren a retiré l’arrêté du 19 octobre 2022 portant permis de construire pour la création d’une extension au nord de la maison existante au lieu-dit l’Essartel et Fieratte, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bren une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le retrait n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable régulière dès lors qu’elle n’a pas bénéficié effectivement du délai mentionné dans le courrier du 9 janvier 2023, lequel ne contenait pas l’exposé du motif de retrait envisagé ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il a été notifié tardivement ;
il est entaché d’incompétence négative, le maire s’étant cru lié par l’avis du préfet ;
le motif tiré de l’illégalité de l’arrêté du 19 octobre 2022 du fait de la méconnaissance de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme est illégal, le projet ne nécessitant aucun permis de démolir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la commune de Bren, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Sanfran une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
l’arrêté du 19 octobre 2022 est entaché de fraude dès lors qu’il porte en réalité sur la régularisation d’un bâtiment existant, objet du permis tacitement délivré le 20 mars 2017 et annulé par l’arrêt de la cour administrative d’appel n°20LY00425 du 28 décembre 2021 ;
le bâti existant a été dissimulé dans le dossier de demande de permis de construire ;
le bâtiment ne pouvant être qualifié d’extension de l’habitation existante, le maire était tenu de retirer l’arrêté du 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code des postes et des communications électroniques ;
l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 20LY00425 du 28 décembre 2021 ;
le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2006247 du 27 juin 2023 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Cunin, avocat de la SCI Sanfran.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 juin 2012, le maire de Bren (Drôme) a délivré à la société civile immobilière (SCI) Sanfran, un permis de construire des bâtiments annexes à une maison d’habitation et un bureau sur un terrain situé 319 chemin Chenelotte. La SCI Sanfran et son gérant, M. A… ont déposé, le 20 janvier 2017, une demande de permis de construire sur le même terrain, en vue de l’agrandissement de 4 mètres carrés de l’annexe faisant office d’abri piscine, de la transformation de l’abri jardin en une pièce à vivre de 35 mètres carrés de surface de plancher, de la réalisation de l’ensemble des façades en bardage bois et de la création d’un abri pour le stockage de bois de chauffage sur la limite nord du terrain, accordé tacitement. Par un arrêt n° 20LY00425 du 28 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de la SCI Sanfran tendant à l’annulation des jugements nos 1723040 – 1724517 du 27 décembre 2019 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 13 juin 2012 ainsi que le permis tacitement délivré à la société Safran et à M. A…. Le 25 juin 2020, la SCI Sanfran a déposé un permis de construire de régularisation pour la construction d’une annexe à usage de deux chambres et de salle de bains, accordé tacitement. Par un jugement n° 2006247 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire tacite. Dans l’instance n° 2207293, M. B… et Mme E… demandent l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Bren a accordé un permis de construire cette même construction reliée à l’habitation existante par un « jardin d’hiver vitré support de panneaux photovoltaïques ».
Par courrier du 9 janvier 2023, le maire de la commune de Bren a informé M. et Mme A… de son intention de retirer le permis de construire accordé le 19 octobre 2022 puis, par un arrêté du 18 janvier 2023, a procédé à ce retrait et a refusé le permis sollicité. Dans l’instance n° 2303688, la SCI Sanfran demande l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2023.
Ces requêtes concernent une même autorisation et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ».
Si la SCI Sanfran soutient que la requête n°2207293 est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas reçu la notification du recours avant le 21 novembre 2022, M. B… et Mme E… produisent le certificat de dépôt daté du 2 novembre 2022 de la lettre recommandée avec accusé de réception portant notification du recours contentieux à la SCI Sanfran. Par suite, la fin de non-recevoir qu’elle oppose sur le fondement de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
M. B… et Mme E… justifient être propriétaires d’une maison d’habitation située sur les parcelles cadastrées section B nos 420, 675, 729 et 731, qui jouxtent le terrain situé 319 chemin Chenelotte sur lequel est implantée, à proximité de la limite séparative nord, la construction litigieuse. Ils justifient, compte tenu de la proximité immédiate de leur propriété du terrain d’assiette, qu’elle surplombe d’un intérêt pour agir contre le permis de construire litigieux. La fin de non-recevoir opposée par les défendeurs à la requête n°2207293 sur le fondement de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision, et d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
En ce qui concerne l’arrêté du 18 janvier 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 9 janvier 2023, qui ne contient l’exposé d’aucun motif, a été retiré le 23 janvier suivant, soit à l’intérieur du délai de quinze jours prévu par l’article R.1.1.6 du code des postes et des communications électroniques et postérieurement à la première présentation, le 20 janvier, de l’arrêté du 18 janvier 2023. S’il appartenait au maire de retirer l’arrêté du 19 octobre 2022 en cas d’illégalité, il était toutefois conduit, pour relever une éventuelle illégalité, à porter une appréciation sur les faits de l’espèce et ne se trouvait donc pas en situation de compétence liée pour procéder à ce retrait. Par suite, l’arrêté du 18 janvier 2023 n’ayant été précédé d’aucune procédure contradictoire, la requérante est fondée à soutenir qu’il est entaché de vices de procédure.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le maire se serait cru lié par un avis du préfet de la Drôme pour édicter son arrêté. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le maire n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.
En troisième lieu, l’arrêté du 18 janvier 2023 portant retrait de l’arrêté du 19 octobre 2022 ayant été notifié le 20 janvier suivant, la requérante est fondée à soutenir que cet arrêté est intervenu tardivement. Si la commune de Bren fait valoir que l’arrêté est entaché de fraude dès lors qu’il porte en réalité sur la régularisation d’un bâtiment existant, objet du permis tacitement délivré le 20 mars 2017 et annulé par l’arrêt de la cour administrative d’appel n°20LY00425 du 28 décembre 2021 et que le bâti existant a été dissimulé dans le dossier de demande de permis de construire, il ressort des pièces du dossier que la commune avait une connaissance précise de l’état de la construction antérieurement à la délivrance de l’autorisation du 19 octobre 2022.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ».
Pour retirer l’arrêté du 19 octobre 2022 délivré à la SCI Sanfran, le maire de la commune de Bren a estimé que le dossier de demande ne prend pas en compte la réalité du bâti existant avant la demande et n’indique pas la démolition du bâti existant avant la demande, en méconnaissance de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme. Toutefois, ainsi que la requérante le soutient, le projet n’emporte pas la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolition. Dans ces conditions, le maire de la commune de Bren ne pouvait retirer pour ce motif l’arrêté du 19 octobre 2022 délivré à la SCI Sanfran et l’arrêté du 18 janvier 2023 a méconnu les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Sanfran est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Bren a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré par arrêté le 19 octobre 2022 et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 9 mars 2023.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 octobre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Bren est directement intervenu en tant qu’ébéniste pour les besoins du chantier relatif aux constructions objet du permis en litige. Par suite, il doit être regardé comme intéressé au projet faisant l’objet de la demande et l’arrêté du 19 octobre 2022 a été pris par une autorité incompétente.
En second lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant (…) ».
La notion d’extension d’une construction existante doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
Par un arrêt du 28 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de la SCI Sanfran tendant à l’annulation des jugements nos 1723040 – 1724517 du 27 décembre 2019 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 13 juin 2012 ainsi que le permis tacitement délivré le 20 mars 2017 à la société Safran et à M. A… aux motifs notamment que l’« abri de jardin » projeté, affecté à usage de gîte rural postérieurement au 20 mars 2017, demeure indépendant de la maison principale dès lors qu’il ne présentait ni de lien fonctionnel, ni d’accès direct avec celle-ci, nonobstant la présence de pergolas métalliques qui ne concourent qu’à créer une unité visuelle. Par un jugement, devenu définitif, du 27 juin 2023, le tribunal a annulé le permis de construire tacite accordé à la SCI Sanfran le 25 août 2020 pour la construction « d’une annexe » à usage de deux chambres et de salle de bains en considérant que, compte tenu de sa destination, cette construction n’apporte pas un complément aux fonctionnalités de la maison d’habitation située à proximité et que demeurant indépendante de la maison principale en l’absence notamment d’accès direct à celle-ci, elle ne peut davantage être regardée comme une extension de l’habitation principale.
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige porte sur cette même construction de 35 m² de surface de plancher et présente comme existant les abri, pergolas et dalle dont les autorisations ont été annulées. Il ressort également des pièces du dossier qu’est prévu au projet la suppression de la pergola édifiée dans le cadre du projet autorisé par l’arrêté du 13 juin 2012 et son remplacement par un « jardin d’hiver » vitré de 10 mètres carrés, support de panneaux photovoltaïques. Toutefois, ainsi que le soutiennent M. et Mme B…, il ressort des pièces du dossier le « jardin d’hiver », pour partie suspendu et en pente, est prévu à son point le plus bas à une hauteur de 1,38 mètre au-dessus de la maison existante alors que le point le plus bas de la toiture sur laquelle il est supposé s’insérer est situé à 2,60 mètres. A supposer, ainsi que le soutiennent la SCI Sanfran et, dans l’instance n°2207293, la commune, que le projet prévoit la création d’un accès à la construction par l’habitation existante, ce que ne saurait établir le seul plan de coupe montrant une rampe suivie d’un escalier, cette construction à usage de gîte rural, implantée en surplomb de l’habitation existante, n’a toujours aucun lien fonctionnel avec l’habitation existante et n’apporte aux fonctionnalités de celle-ci aucun complément. Dans ces conditions, la construction projetée ne peut ni être considérée comme une extension de l’habitation principale, ni être regardée comme une annexe de celle-ci et ne pouvait pas être autorisée en zone inconstructible de la carte communale de Bren en vertu de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme. Par suite, en accordant le permis de construire en litige, le maire de Bren a ainsi entaché son arrêté d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire délivré le 19 octobre 2022 à la SCI Sanfran doit être annulé.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Le permis de construire a été délivré le 19 octobre 2022 en régularisation d’une construction existante, postérieurement à l’annulation définitive des permis de construire délivrés les 13 juin 2012, 20 mars 2017 et 25 août 2020, édifiée sur des aménagements autorisés par lesdits permis définitivement annulés et le vice tenant à la méconnaissance de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ne peut être régularisé. Par suite, l’arrêté du 19 octobre 2022 ne peut faire l’objet d’une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne l’instance n°2207293 :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI Sanfran et la commune de Bren doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Sanfran une somme de 2 000 euros à verser à M. B… et Mme E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En ce qui concerne l’instance n°2303688 :
Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Bren, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Sanfran tendant à la condamnation de la commune de Bren à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 18 janvier 2023 et la décision de rejet du recours gracieux formé par la SCI Sanfran sont annulés.
Article 2 :
L’arrêté du 19 octobre 2022 est annulé.
Article 3 :
La SCI Sanfran versera à M. B… et Mme E… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune de Bren et de la SCI Sanfran présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et Mme F… E…, à la commune de Bren et à la SCI Sanfran.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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