Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 mars 2026, n° 2600651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600651 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, la SELARL Pharmacie de la Maladrerie, représentée par la SELARL Juriadis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a refusé de faire droit à sa demande de transfert de l’officine de pharmacie « Pharmacie de la Maladrerie » au sein de locaux situés dans l’enceinte du centre commercial Super U Beaulieu sis 7 rue Robert Kaskoreff à Caen ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’ARS de Normandie d’autoriser le transfert de l’officine de pharmacie et subsidiairement, d’enjoindre au directeur de l’ARS de Normandie de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS de Normandie une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est justifiée par l’imminence de l’échéance de la condition suspensive assortissant la promesse de conclusion d’un bail commercial qui lui a été consentie par le propriétaire des locaux aux termes de laquelle dans l’hypothèse où le transfert de la pharmacie s’avérait impossible avant la date du 1er avril 2026, le bailleur pourra renoncer à la poursuivre de l’accord sans motif ;
- la société bailleresse des locaux commerciaux se réserve le droit à compter de cette date de trouver un autre preneur ;
- la Pharmacie de la Maladrerie est en situation de déficit structurel depuis plusieurs mois liés aux aménagements de flux de circulation et de diminution du nombre de places de stationnement réalisés rue du général Moulin, ces difficultés financières la placent en risque de dépôt de bilan et sa perte d’attractivité menace sa pérennité si elle est maintenue à son emplacement actuel.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le directeur général de l’ARS d’avoir procédé à la détermination des unités géographiques préalablement à l’instruction de la demande et faute de consultation régulière des organisations professionnelles mentionnées à l’article L. 5125-6-1 du code de la santé publique postérieurement à la délimitation des quartiers au sens de l’article L. 5125-3-1 du même code ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation pour la délimitation des unités géographiques.
Vu :
la requête enregistrée le 18 février 2026, sous le n° 2600598, par laquelle la SELARL Pharmacie de la Maladrerie demande l’annulation de la décision du 18 novembre 2025 du directeur général de l’ARS de Normandie ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné Mme Pillais, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
Les conclusions de la SELARL Pharmacie de la Maladrerie aux fins d’injonction au directeur de l’ARS à autoriser le transfert de l’officine sont irrecevables dès lors qu’elles excèdent l’office du juge des référés qui ne peut prendre que des mesures provisoires, dans l’attente qu’il soit statué sur le fond du litige.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du directeur général de l’ARS du 18 novembre 2025 refusant de faire droit à sa demande de transfert d’officine, la SELARL Pharmacie de la Maladrerie fait valoir le risque de perdre le bénéfice de son bail commercial. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a conclu avec la SCI Espace Beaulieu un protocole d’accord le 8 octobre 2024 qui prévoit la conclusion concomitante de ce bail commercial et une clause de rendez-vous selon laquelle, dans l’hypothèse où le transfert de la pharmacie s’avérait impossible avant la date du 1er avril 2026, le bailleur pourra renoncer à la poursuite de l’accord sans motif. Il ressort toutefois de l’attestation établie le 6 février 2026 par la gérante de la SCI Espace Beaulieu que le renoncement au bail commercial n’est pas certain dès lors qu’elle expose qu’à compter du 31 mars 2026 se posera la question de la poursuite ou non du protocole d’accord. La SELARL Pharmacie de la Maladrerie fait également valoir le risque de dépôt de bilan qui n’est, en l’état de l’instruction, pas établi dès lors qu’au soutien de ses allégations elle produit un plan de trésorerie extrapolant des soldes négatifs à compter du mois de mars 2026, enfin elle affirme pâtir d’une moindre attractivité depuis de nouveaux aménagements urbains mettant en péril la pérennité de l’entreprise sans toutefois apporter aucun justificatif probant à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, la SELARL Pharmacie de la Maladrerie, n’établit pas l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de cette décision en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de la SELARL Pharmacie de la Maladrerie doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie de la Maladrerie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Pharmacie de la Maladrerie.
Fait à Caen, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Pillais
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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