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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2 déc. 2014, n° 12/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/01553 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 24 mai 2012, N° 11/01205 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/01553
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DÉCISION du tribunal de grande instance de COUTANCES en date du 24 mai 2012 -
RG n° 11/01205
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Jean LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES,
INTIMÉE :
la SCEA LES TERTRES
N° SIRET : 395 398 316
Launay
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Maurice MASSART, avocat au barreau de RENNES,
INTERVENANTE FORCEE :
Madame C D épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, président de chambre,
Monsieur JAILLET, conseiller, rédacteur
Madame SERRIN, conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2014
GREFFIER : Madame B
ARRÊT mis à disposition au greffe le 02 décembre 2014 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame B, greffier
* * *
La ' SARL les Tertres ' a acquis suivant contrat du 9 octobre 2007 du haras d’Arbalou un poney dénommé Noirocco de l’Arbalou pour le prix de 14.890 euros.
Après expertise, la SARL Les Tertres a fait assigner les époux Y en nullité de la vente et paiement des sommes des 14.890 euros (prix d’achat), 15.896,76 euros (soins arrêtés au mois de septembre 2009, 6.000 euros soins entre le 1er octobre 1999 et le 31 mai 2011), 300 euros à compter du 1er juin 2011, outre celle de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 mai 2012 dont appel, le tribunal de grande instance de Coutances, relevant que l’action reposait sur les articles 1110 et 1116 du code civil, écartait la notion de dol et retenant celle d’erreur sur la substance :
— mettait hors de cause Mme Y
— prononçait la nullité de la vente
— condamnait M. Y à restituer le prix de vente en contrepartie de la restitution du poney
— retenait les frais d’entretien entre octobre 2007 et mars 2008, et entre octobre et la date du jugement à raison de 300 euros par mois (7.400 euros au total)
— imputait la moins-value résultant de la castration du poney sur le montant de ces frais,
— condamnait en conséquence M. Y au paiement de la somme de 22.290 euros outre une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Y ont conclu au fond pour la dernière fois le 16 juin 2014.
Aux termes de ces écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes et de l’appel de la SCEA.
Mme Y sollicite 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le fond et en tant que de besoin, les appelants sollicitent l’infirmation du jugement aux motifs premiers que le contrat de vente ne stipulait nullement que le poney devait être engagé dans des épreuves 'poney catégorie D', que l’acquéreur avait fait effectuer une visite vétérinaire et un toisage AVANT la vente et s’était fait conseiller par un professionnel pour déterminer l’adéquation entre son niveau équestre et les aptitudes de l’animal.
Reprenant les conclusions expertales, ils indiquent que le toisage réalisé l’a été trois ans après la vente, qu’il appartenait à l’acquéreur de faire toute réclamation dans le délai de l’article R 213-1 du code rural (10 jours après la livraison) et qu’il ne peut utilement se prévaloir des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation.
Il conteste tant la notion de dol que leur oppose au premier chef la SCEA que celle d’erreur sur la substance retenue par le tribunal.
Ils sollicitent enfin 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 8.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCEA ' Les Tertres ' aux droits de la SARL ' Les Tertres ' a conclu pour la dernière fois le 31 janvier 2013 et il sera renvoyé à ces écritures pour plus ample exposé.
La SCEA demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause Mme Y et demande sa confirmation pour le surplus, ce sur le fondement des articles 1109, 1110-116 et 11717 du code civil.
Elle réclame également une indemnité de procédure de 6.000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue, après révocation de la précédente, le 14 octobre 2014 si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de procédure déposées par les parties les 2 juillet et 4 août 2014.
MOTIFS
' Sur la recevabilité des prétentions et de l’appel incident de la SCEA des Tertres.
L’extrait K bis versé aux débats permet de constater que la SARL les Tertres a pris la forme d’une SCEA du même nom à compter du 30 juin 2012.
La SCEA les Tertres vient donc aux droits de la SARL les Tertres qui a acheté l’animal litigieux en octobre 2007.
Elle apparaît dès lors parfaitement recevable en ses prétentions et en son appel incident du jugement.
' Sur la mise en cause de Mme Y
Mme Y, fût elle pharmacienne de profession, est désignée comme 'naisseur du poney dans le certificat d’origine de celui-ci et elle a signé sous la mention 'le vendeur’ le contrat du 9 octobre 2007 ; elle doit donc être retenue dans la cause au même titre que son mari M. Y ('naisseur et vendeur’ signataire du contrat lui aussi) dès lors que la SARL les Tertres réclame l’annulation de la vente.
Et ce même si seul M. E Y est désigné dans l’en-tête de l’acte de vente comme 'le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle’ et 'atteste être propriétaire de l’équidé vendu'.
Ces mentions ne sauraient utilement contredire la propriété de Mme Y sur le cheval et le fait qu’elle soit engagée dans l’acte de vente.
Le jugement sur ce point sera reformé.
' Sur le fond
L’action de la SARL les Tertres est expressément fondée sur les articles 1109, 1110, 1116 et 1117 du code civil relatifs aux vices de consentement et tend à voir prononcer la nullité du contrat de vente pour dol et erreur sur le motif impulsif et déterminant.
Une telle action de droit commun est enfermée dans le délai de prescription de l’article 1304 du code civil.
Dans ces conditions l’argumentaire des époux Y relatif aux vices cachés et aux dispositions du code rural est inopérant.
Quant à la prescription, il suffit de constater que l’acquéreur a intenté son action en annulation du contrat du 9 octobre 2007 par assignation du 7 juin 2011.
' Sur le dol
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une ou l’autre des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé.
C’est à bon droit que le tribunal a exclu l’existence d’un dol commis par les vendeurs quant à la taille du poney dès lors qu’ils avaient produit au moment de la vente un 'certificat de toisage’ établi par M. A ayant mesuré l’animal à 1,50 m déferré le 9 octobre 2007 et qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser une collusion frauduleuse entre les époux Y et l’auteur du toisage adjoint technique des haras nationaux.
' Sur l’erreur sur les qualités substantielles
L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle s’apprécie au moment de la vente.
L’erreur sur un motif de contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention quand bien même ce motif aurait été déterminant ; à moins qu’une stipulation expresse ne l’ait fait entrer dans le champ contractuel en l’érigeant en condition de contrat.
En l’espèce il ressort du contrat de vente du poney que celui-ci était destiné à un usage de 'sport/compétition CSO’ et que l’animal avait été toisé HN (haras nationaux) le 8 octobre 2007.
Or, le certificat de 'toisage/compétitions nationales’ daté par M. G A ('les haras nationaux') du 9 octobre 2007 fait état d’une taille d'1,50 m déferré.
C’est donc cette taille (1,50 m) et non celle mentionnée dans une publicité du haras de l’Arbalou antérieure à la vente (1,49 m) qui est entrée dans le champ contractuel.
Et c’est aussi cette destination, c’est à dire le sport et la compétition ('concours saut d’obstacle') n’impliquant pas nécessairement que le cheval soit accessible à la catégorie D à laquelle faisait référence la publicité qui fait partie de la substance de la chose vendue.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur X en février 2011 que l’animal mesurait 1,52 m déferré en mai 2010.
Et l’expert d’exclure que l’animal ait pu grandir depuis la vente compte tenu de son âge (6 ans et demi), la croissance osseuse des membres antérieurs du poney étant achevée en 2007.
L’expert judiciaire, qui opère une distinction entre croissance et maturité indique qu’une croissance postérieure à 2007 ne serait envisageable que si l’animal n’avait jamais eu d’entraînement auparavant, ce qui n’était pas le cas de Noirrocco de l’Arbalou.
En outre, il est constant que le 1er avril 2008 l’animal avait déjà été mesuré à 1,52 m déferré.
Au delà de considérations générales de tel ou tel spécialiste ou amateur éclairé sur la fin de croissance des poneys, il n’existe en l’espèce, aucun élément sérieux permettant de mettre en doute l’avis circonstancié de l’expert selon lequel la taille de l’animal n’a pu augmenter de 2 cm en 6 mois-8 jours et ne plus varier par la suite.
Ainsi l’acheteur, à qui on ne peut reprocher de n’avoir pas suspecté au moment de la vente la véracité du toisage opéré par un technicien des haras nationaux et d’avoir manqué de prudence a-t-il commis une erreur sur la taille réelle de l’équidé qui’l achetait et qu’il destinait à la compétition.
Et cette erreur apparaît porter sur une qualité substantielle déterminante de son consentement puisque l’acquéreur suite à l’annonce publicitaire du 22 septembre 2007 présentant Noirrocco de l’Arbalou comme prêt pour les 6 ans D ou les D1P souhaitait faire participer l’animal à des compétitions de catégorie D, ce qui, au vu de la taille réelle du poney, était théoriquement impossible au regard de la réglementation applicable au moment de la vente comme à partir du 1er avril 2008.
Comme l’a justement observé le tribunal, le règlement en vigueur au moment de la vente excluait, de toute façon, la participation de poneys mesurant 1,50 m des épreuves de la catégorie D mais il est évident que des professionnels ne pouvaient ignorer le changement de réglementation 2 mois et demi plus tard qui admettait pour ces épreuves une taille de 1,50 m déferré (cf le règlement 2008 rectifié en 2009) ce qui correspondait donc aux voeux de l’acquéreur.
Les vendeurs ne peuvent valablement invoquer le fait que le règlement 2008 (qui admettait en catégorie D les poneys ferrés de 1,51 m) omettait curieusement les poneys non ferrés de 1,49 m et de 1,50 m dès lors que le règlement de 2009 rectifie cette erreur en incluant en catégorie D les poneys de 1,40 m à 1,50 m (non ferrés) et au maximum de 1,51 m (ferrés)
L’animal, qui risquait de se faire exclure, en cas de contrôle, des compétitions de la catégorie D, ne pouvait donc régulièrement participer qu’à des épreuves de la catégorie E dans laquelle il n’existe pas de taille limite.
Le fait que, dans la pratique, le poney litigieux ait pu concourir dans des compétitions de la catégorie D sans être inquiété, est, dans ce contexte, indifférent.
La taille réelle de l’équidé était donc bien une qualité substantielle de la chose vendue.
La décision du tribunal qui a annulé la vente et en a tiré les conséquences en matière de restitutions mérite donc confirmation.
' Sur les autres points du litige
Mme Y (retenue dans la cause) et M. Y seront déboutés de leurs demandes indemnitaires et supporteront les entiers dépens.
Il apparaît enfin équitable de mettre à leur charge solidaire la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause Mme Y
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que Mme Y doit répondre, conjointement et solidairement avec M. Y, des conséquences de l’annulation de la vente et des condamnations prononcées au profit de la SARL les Tertres aux droits de laquelle vient régulièrement aujourd’hui la SCEA les Tertres
Confirme en toutes ses autres dispositions non contraires la décision entreprise sauf à faire une appréciation globale des dépens et de l’indemnité pour frais irrépétibles allouée à la venderesse.
Condamne les époux Y conjointement et solidairement
— aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile
— à payer à la SCEA les Tertres la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. B D. PIGEAU
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