Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 déc. 2024, n° 2404972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat des eaux de Ruffin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme C B née A forme opposition au titre de recette émis le 3 octobre 2024 pour le recouvrement d’une somme de 13,33 euros au profit du Syndicat des eaux de Ruffin.
Elle soutient qu’elle n’est pas débitrice de la somme réclamée dès lors qu’elle avait quitté le logement correspondant avant l’intervention du fait générateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. »
3. En l’espèce, Mme B conteste devant le tribunal un ordre de paiement afférent à une dette mise à sa charge par le Syndicat des eaux de Ruffin qui a la qualité de service public industriel et commercial. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera transmise, pour information, au Syndicat des eaux de Ruffin et au directeur départemental des finances publiques d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 10 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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