Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 mai 2026, n° 2602803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 16 et 22 avril 2026, Mme D… et M. B… A… C…, représentés par Me Wistan Plateaux, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° PC 56083 25 00026 du maire de la commune d’Hennebont du 5 février 2026 délivrant à la SNC LNC Kappa Promotion un permis de construire 60 logements collectifs sur un terrain cadastré AT 380 situé 1 rue François Michard ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hennebont la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition tenant à l’urgence est présumée satisfaite ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
il est entaché d’un vice d’incompétence ;
il est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) suivantes du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Hennebont : n° 3 (l’Hôpital), n° 4 (l’ancienne maison de cure), n° 5 (Saint-Gilles), n° 6 (la gendarmerie), n° 10 (le quartier gare) et n° 11 (Saint-Hervé & abords de la voie ferrée) prévoyant des lieux de densification ;
il méconnaît les dispositions de l’article UB 4 du règlement du PLU dans la mesure où le projet aurait pu être implanté dans la bande des 6 mètres par rapport à la rue François Michard ;
il méconnaît les dispositions de l’article UB 5 de ce règlement quant à la hauteur, qui doit prendre en compte la profondeur de la piscine, ce qui conduit à une hauteur supérieure à 14 mètres et au gabarit de la construction projetée qui doit avoir un gabarit compris entre 2 et 4 niveaux ;
il méconnaît l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme dès lors que les limites du terrain d’assiette du projet empiètent sur les parcelles limitrophes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, la commune d’Hennebont, représentée par la société d’avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A… C… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête en référé est irrecevable faute de production de la requête au fond ;
- à supposer que la requête au fond ait été déposée, les requérants ne justifient pas de l’accomplissement des formalités prévues à l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- M. et Mme A… C… ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, la SNC LNC Kappa Promotion, représentée par Me Leparoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A… C… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- la requête en référé est irrecevable faute de production de la requête au fond ;
- à supposer que la requête au fond a été déposée, les requérants ne justifient pas de l’accomplissement des formalités prévues à l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
la requête au fond n° 2602818 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Jamot, représentant Mme et M. A… C…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête. Il précise qu’il abandonne celui tiré du gabarit de la construction projetée qui doit avoir un gabarit compris entre 2 et 4 niveaux ;
les observations de Me Trémouilles, représentant la commune d’Hennebont, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes arguments. Elle abandonne les fins de non-recevoir tirées de l’absence de requête au fond et du défaut de notification de cette requête, mais soulève celle tirée de ce que la requête au fond a été introduite postérieurement à la requête en référé ;
les observations de Me Tzarowsky, représentant la SNC LNC Kappa Promotion, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes arguments. Elle abandonne les fins de non-recevoir tirées de l’absence de requête au fond et du défaut de notification de cette requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité et qu’il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Mme et M. A… C… font valoir qu’ils sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur le terrain jouxtant l’assiette du projet litigieux, de sorte qu’ils justifient de la qualité de voisins immédiats dudit projet, lequel, par ses dimensions et ses caractéristiques – il s’agit de la construction d’un immeuble de trois étages comprenant 60 logements et 76 places de stationnement – est susceptible d’avoir des conséquences sur leur cadre de vie. Dans ces circonstances, Mme et M. A… C… justifient de leur intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune d’Hennebont doit être écartée.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposent que la requête au fond soit enregistrée au greffe du tribunal préalablement à la requête en référé-suspension. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête au fond n° 2602818 présentée par Mme et M. A… C… a été enregistrée au greffe du tribunal quelques minutes après l’enregistrement de la requête en référé-suspension, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable (…) ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières, ces circonstances pouvant notamment tenir à l’intérêt, public ou privé, qui s’attache à l’édification sans délai de la construction. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Le recours dirigé contre l’arrêté en litige ayant été assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d’urgence est présumée satisfaite, sans que puisse être utilement invoquée par la SNC LNC Kappa Promotion la circonstance que les travaux n’ont pas encore démarré en l’absence de transfert de propriété à son profit du terrain d’assiette du projet, lequel transfert est conditionné à l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours.
En ce qui concerne le doute sérieux :
Selon le lexique du règlement du PLU de la commune d’Hennebont, le terrain naturel se définit comme « le terrain situé au niveau du sol naturel dans son état antérieur aux remaniements et aux travaux entrepris pour la réalisation d’un projet ». L’expression « d’un projet » doit s’entendre comme renvoyant au projet objet de l’autorisation d’urbanisme. En application de l’article G5 du règlement du PLU : « (…) une hauteur maximale métrique de construction peut être précisée aux articles 5 de chaque zone. Cette hauteur maximale est mesurée au plus haut point de la construction (éléments et ouvrages techniques exclus) par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux sous l’emprise de la construction (…) ». L’article UB 5 du règlement du PLU applicable au projet en litige prévoit que la hauteur métrique maximale est fixée à 14 mètres. Compte tenu, d’une part, de ce qu’aucune pièce du dossier de demande de permis de construire ne fait mention de la profondeur de la piscine existante sur le terrain d’assiette du projet et, d’autre part, que le sol naturel apparaissant notamment sur plan de coupe BB ne tient pas compte de cette piscine, dont la profondeur devait être prise en compte pour déterminer la hauteur métrique, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 5 est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En revanche, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les moyens précédemment visés et analysés ne sont pas de nature à faire naître un tel doute.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° PC 56083 25 00026 du maire de la commune d’Hennebont du 5 février 2026 délivrant à la SNC LNC Kappa Promotion un permis de construire 60 logements collectifs sur un terrain cadastré AT 380 situé 1 rue François Michard est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Hennebont et de la SNC LNC Kappa Promotion présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et M. B… A… C…, à la commune d’Hennebont et à la SNC LNC Kappa Promotion.
Fait à Rennes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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