Désistement 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 déc. 2024, n° 2101573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101573 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. et Mme B et D A, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rouvres-Saint-Jean à les indemniser du préjudice résultant pour eux de l’état dégradé de la chaussée au droit de leur propriété ;
2°) d’enjoindre à la commune de faire réaliser des travaux de préparation de la chaussée et de sécuriser le cheminement piétonnier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 27 septembre 2021, la commune de Rouvres-Saint-Jean, représentée par Me Carpe, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 4 novembre 2024 du président de la 2ème chambre, dont il a été accusé réception le jour même, M. et Mme C A ont été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête et informés qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. M. et Mme C A, qui n’ont pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui leur était faite, doivent par suite être réputés s’être désistés de leur requête. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C A le versement à la commune de Rouvres-Saint-Jean d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme C A.
Article 2 : M. et Mme C A verseront à la commune de Rouvres-Saint-Jean une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D A et à la commune de Rouvres-Saint-Jean.
Fait à Orléans, le 16 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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