Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 janv. 2026, n° 2503466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le numéro 2503460, M. E… D…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
La décision de refus de séjour :
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
II/ Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025 sous le numéro 2503466, Mme B… F…, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et d u droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F… soutient que :
La décision de refus de séjour :
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les décision du 19 juin 2025 admettant M. D… et Mme F… à l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller,
- les observations de Me Duterde, substituant Me Seyrek, pour M. D… et Mme F….
Considérant ce qui suit :
M. D…, né en 1991, et Mme F…, née en 1984, ressortissants guinéens, déclarent être entrés en France respectivement en 2010 et 2016. La demande d’asile de M. D… a été rejetée par la CNDA, le 26 octobre 2011 et celle de Mme F…, le 27 novembre 2017. Ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, le 19 août 2024. Par les deux arrêtés contestés du 17 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à leur demande, les a obligés à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à leur encontre.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2503460 et 2503466 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 1. L’instance n° 2503466 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des refus de séjour :
En premier lieu, par arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme A… C…, sous-préfète du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, les refus de séjour contestés énoncent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Ils sont, ainsi, suffisamment motivés.
En troisième lieu, termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) »
Si M. D… et Mme F… se prévalent de leur durée de séjour en France, il ressort des pièces du dossier que celle-ci résulte, en majeure partie, de ce que M. D… ne s’est pas conformé aux trois précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre le 18 janvier 2012, le 8 août 2019, le 11 janvier 2023 malgré le rejet des recours en annulation introduits contre ces décisions, et de ce que Mme F… n’a pas déféré à l’obligation qui lui a été faite, le 13 mars 2018, de quitter le territoire français, malgré la confirmation de la légalité de cette décision par la Cour administrative d’appel de Douai, le 23 mai 2019. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent sérieusement se prévaloir de leur durée de séjour sur le territoire national. Le couple a quatre enfants nés en 2018, 2019, 2021 et 2024, dont deux sont scolarisés. Toutefois, ceux-ci sont de nationalité guinéenne, tout comme leurs parents et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reforme dans leur pays d’origine. Aucun des membres du couple ne justifie d’une insertion professionnelle actuelle ou passée, ni de perspectives sérieuses en la matière. Enfin, M. D… et Mme F… ne font pas état de circonstances exceptionnelles justifiant que le préfet de la Seine-Maritime fît usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, lequel s’exerce dans le cadre d’un large pouvoir d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Enfin, l’atteinte au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale n’apparaît pas excessive au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, au regard des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par les requérants, n’est pas établie.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions de refus de séjour étant suffisamment motivées, les obligations de quitter le territoire français, prises concomitamment et qui n’avaient pas, dès lors, à faire l’objet d’une motivation spécifique, le sont également.
En second lieu, pour les motifs énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité des interdictions de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en vertu de la délégation de signature mentionnée au point 4, la sous-préfète du Havre pouvait valablement signer les interdictions de retour sur le territoire français litigieuses.
En deuxième lieu, les interdictions de retour sur le territoire français contestées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, ainsi, suffisamment motivées.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 7 et alors qu’aucun membre du couple ne justifie d’attaches personnelles ou familiales intenses et stables en France, les interdictions de retour sur le territoire français litigieuses ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… et de Mme F…, pas plus qu’elles ne procèdent d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme F… ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des arrêtés litigieux. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2503466 est réduite de 30 %..
Article 2 : Les requêtes de M. D… et Mme F… sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme B… F…, à Me Arzu Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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