Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2510297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Leboul, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 3 juin 1986, est entré en France le 2 octobre 2017 muni de son passeport revêtu d’un visa d’installation portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 12 septembre 2018. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 16 novembre 2018 au 26 novembre 2019, puis des récépissés de demande de délivrance d’un titre de séjour du 17 décembre 2019 au 4 janvier 2021. Le 4 août 2023, il a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont M. A… demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. En particulier, l’arrêté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application. Il fait, en outre, état d’éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M. A… tels que les conditions de son entrée sur le territoire français, la durée de sa présence en France, sa situation familiale, la nature de ses liens familiaux, la présence de sa famille dans son pays d’origine, sa situation professionnelle. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouvait l’intéressé, et fait état des éléments de la situation de ce dernier au vu desquels il a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard aux critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France le 2 octobre 2017 et il n’est pas contesté qu’il s’y est maintenu depuis cette date. S’il est parent d’un enfant né le 5 août 2024, avec une compatriote titulaire d’une carte de résidente en cours de validité, il ne justifie pas d’une vie commune avec celle-ci par la production d’une attestation d’hébergement du 19 décembre 2024, ni contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son fils en versant au dossier des certificats de travail, bulletins de salaire et contrat de travail à durée indéterminée. Par ailleurs, s’il a occupé des postes de monteur-balayeur à temps complet au sein de la société SOMADEF du 16 décembre 2019 au 1er décembre 2022 et de monteur-démonteur à temps partiel au sein de la SAS Mandon du 21 février 2021 au 10 mars 2022, et qu’il a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en tant que chauffeur-livreur au sein de la société FAMA Transports le 1er juin 2024, ces éléments ne caractérisent pas une insertion professionnelle ancienne et stable. Enfin, s’il est hébergé par sa sœur, il ne conteste pas que ses parents et un frère vivent dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces circonstances, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A…, qui ne justifie pas d’une vie commune avec la mère de son fils, ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de ce dernier. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points 2 à 11 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de celle de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Eu égard à l’ancienneté de la présence de M. A… en France, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, telles qu’énoncées au point 7, et à la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente décision l’obligeant à quitter le territoire français du 18 novembre 2020 qu’il n’a pas exécutée, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Leboul et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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