Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 30 mai 2024, n° 2401675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° – Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2401675, Mme C B, représentée par Me Maëva Saglio, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 du préfet d’Indre-et-Loire l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination de sa reconduite ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision n’est pas motivée, n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation, méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur de droit car le préfet s’est cru en situation de compétence liée et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
II° – Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2401676, M. D, représenté par Me Maëva Saglio, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 du préfet d’Indre-et-Loire l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination de sa reconduite ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision n’est pas motivée, n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation, méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur de droit car le préfet s’est cru en situation de compétence liée et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. A, ressortissants ivoiriens nés les 18 août 1993 et
21 décembre 1999, ont déclaré être entrés en France le 7 juin 2022 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Le 30 juin 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile. Suite à leur identification en Espagne et après échec de la procédure Dublin, leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 30 novembre 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 4 mars 2024 par la cour nationale du droit d’asile. Par les arrêtés attaqués du 28 mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Côte d’Ivoire.
2. Les deux requêtes de Mme B et de M. A ont pour objet le droit au séjour d’un couple d’étrangers et de leurs enfants mineurs. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les requêtes :
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ».
6. En l’espèce, les obligations de quitter le territoire attaquées du 28 mars 2024 visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la convention de Schengen, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration et mentionnent les éléments de fait propres à la situation des requérants, notamment relatifs à leur situation familiale, à raison desquels le préfet les a obligés à quitter le territoire français à destination de leur pays d’origine. Cette motivation n’est pas stéréotypée. Ainsi, les obligations de quitter le territoire sont suffisamment motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les décisions fixant le pays de renvoi visent, notamment, l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappellent la nationalité des requérants et les décisions prises par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile et indiquent que les intéressés n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans leur pays d’origine et que les décisions qui leur sont opposées ne contreviennent pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne précitée. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi sont également suffisamment motivées.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment des motifs des arrêtés attaqués, que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. En se prévalant de ces stipulations, les requérants soutiennent que le préfet n’a pas tenu compte de leur situation personnelle exacte ou n’en a pas tiré les conséquences en faisant valoir qu’ils sont bien intégrés en France où ils résident ensemble avec leurs deux enfants, que leurs enfants sont scolarisés sur le territoire depuis leur arrivée et que la circonstance qu’ils sont arrivés sur le territoire national à l’âge de vingt-trois ans ne sauraient faire obstacle à ces éléments. Toutefois, ils sont entrés très récemment et irrégulièrement en France, le 7 juin 2022. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale des intéressés se reconstitue dans leur pays d’origine. Par suite, compte tenu des conditions d’entrée et de séjour des requérants et du caractère très récent de ce séjour, les arrêtés attaqués ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Il suit de là que, eu égard aux effets d’une obligation de quitter le territoire, les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les obligations de quitter le territoire attaquées ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants.
10. Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Les requérants soutiennent que leur situation n’a pas été étudiée de manière individuelle alors que le préfet n’a pas compétence liée et doit lui-même prendre en considération les éléments de craintes exposés par eux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment des termes des arrêtés attaqués, que le préfet d’Indre-et-Loire se serait cru lié par les décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile alors qu’il a constaté que les intéressés n’établissaient pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et en tout état de cause s’agissant des obligations de quitter le territoire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en raison du défaut d’examen particulier de leur situation.
12. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B et de M. A doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B et M. A sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes présentées par Mme B et M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à
M. D et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2401675
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