Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 mai 2025, n° 2500656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2025 et le 7 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère relevant de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’autorisation de travail le concernant présentée par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) du Loiret.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500658 du 25 février 2025 de la juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Par une ordonnance n° 2500658 du 25 février 2025, la juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2025 de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère relevant de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée à M. A…, par un courrier du 25 février 2025 dont il a accusé réception le jour même, l’informant de ce qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation de la décision litigieuse s’il ne produisait pas, dans le délai d’un mois, et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. M. A…, qui n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de la juge des référés du 25 février 2025, n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision du 13 février 2025 dans le délai d’un mois imparti, lequel expirait le 26 mars. Ainsi, et alors même que le requérant a, postérieurement à l’expiration de ce délai, informé le tribunal de l’évolution de sa situation, il doit être réputé s’être désisté de cette requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 21 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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