Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2537797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, Mme A… B… C…, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée ; la décision contestée la place dans une situation administrative irrégulière et l’empêche de poursuivre son activité professionnelle d’enseignement et de recherche ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen complet de son dossier ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2537794 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Topin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée », sans instruction contradictoire, ni audience publique.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Par la présente requête, Mme B… C…, ressortissante cubaine, née le 6 août 1991, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France le 13 octobre 2024 sous couvert d’un visa court-séjour, a déposé une première demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » le 6 février 2025, avant de solliciter un titre de séjour portant la mention « talent-chercheur » le 31 juillet 2025.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision qui a été prise à son encontre, Mme B… C… fait valoir, d’une part, que l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière, alors qu’elle a bénéficié de plusieurs récépissés l’autorisant à travailler et, d’autre part, que son activité d’enseignement et de recherche doctorale, auprès de l’université Paris 8, est interrompue. Toutefois, la requérante se borne à invoquer de manière générale l’interruption de sa vie professionnelle, sans justifier de ce que son contrat de travail aurait été suspendu, et l’irrégularité de sa situation administrative sans apporter aucun élément de nature à justifier l’urgence particulière à suspendre la décision. La condition d’urgence définie à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est ainsi pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de Mme B… C… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C….
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
E. TOPIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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