Annulation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 2200707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai 2022 et 15 mai 2024, M. C A, représenté par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler, en tant qu’il a été déclaré ajourné, la délibération du 12 octobre 2021 par laquelle le jury d’examens du master « physique appliquée et ingénierie physique », parcours « architecture, réseaux, technologies induites des circuits de communications » (ARTICC) de l’université de Limoges, a fixé à l’issue des épreuves de rattrapage la liste des étudiants admis à l’issue de l’année universitaire 2020-2021, ainsi que la décision du 25 mars 2022 de la présidente de cette université portant rejet du recours gracieux qu’il a formé contre cette délibération ;
2°) d’enjoindre à l’université de Limoges de désigner un nouveau jury d’examens afin qu’il soit à nouveau délibéré sur la délivrance de ce diplôme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Limoges une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération du 23 octobre 2020 par laquelle le conseil d’administration de l’université de Limoges a défini les modalités de contrôle des connaissances et des compétences (MCCC) au titre de l’année universitaire 2020-2021 a été adoptée plus d’un mois après le début de l’année d’enseignement, en méconnaissance des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’éducation ; en soumettant le contenu des MCCC à l’approbation de son conseil d’administration, tel qu’il résulte du relevé de décisions de la commission de la formation et de la vie universitaire du 29 septembre 2020, l’université de Limoges a entendu subordonner l’entrée en vigueur des MCCC à cette approbation, de sorte que ces MCCC ne sont entrées en vigueur de manière effective qu’après la délibération du conseil d’administration du 23 octobre 2020, soit plus d’un mois après la rentrée ; l’université de Limoges ne saurait se prévaloir des dispositions de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 dès lors, d’une part, que ce retard n’est pas justifié par la nécessité d’adapter les modalités des examens en raison du contexte sanitaire, d’autre part, que les MCCC, et a fortiori leur modification, ne lui ont jamais été communiquées, en violation de l’article 2 de cette ordonnance ;
— l’université de Limoges ne justifie pas que l’avis du conseil de gestion de la composante ait été sollicité, ni d’ailleurs que les MCCC aient été approuvées par l’instance de l’établissement ayant compétence en matière de formation, en méconnaissance de l’article III-A du règlement général des études de l’université de Limoges au titre de l’année universitaire 2020-2021 et de l’article 6 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
— l’université de Limoges ne justifie pas que ces MCCC aient fait l’objet d’une publicité adéquate et suffisante, de sorte qu’elles n’étaient pas opposables ; l’article III-A du règlement général des études de l’université de Limoges au titre de l’année universitaire 2020-2021 prévoit que : « Les MCCC et le règlement des examens, tout comme le présent règlement des études doivent être affichés sur les lieux d’enseignement (affichage réglementaire) et doivent être portés à la connaissance des étudiants par tous les moyens susceptibles d’en assurer une large diffusion (site web par exemple) » ; il n’a pu prendre connaissance des MCCV relatives au parcours « ARTICC » du master 2 « physique appliquée et ingénierie physique » qu’après avoir dû exercer son droit à la communication de documents administratifs le 4 février 2022 ;
— la délibération du 12 octobre 2021 du jury d’examens méconnaît le principe d’égalité entre étudiants ;
— l’université n’a pas vérifié s’il disposait des moyens techniques lui permettant de passer effectivement ses épreuves à distance et est restée totalement passive face aux dysfonctionnements qui ont affecté ses réseaux et plateformes, en méconnaissance des articles L. 613-1 et D. 611-12 du code de l’éducation ;
— sa notation a été affectée d’erreurs matérielles ; du fait de dysfonctionnements manifestes, notamment de la plateforme « campus virtuel TIC » sur laquelle les copies devaient être déposées, l’appréciation de ses mérites n’a pu s’effectuer que partiellement ; pour chacun des examens qu’il devait subir, il a déposé des devoirs complets ; s’il a obtenu des notes très faibles lors du troisième semestre du master, en première comme en seconde session d’examens, celles-ci s’expliquent par un nombre conséquent de devoirs ou de parties de devoirs considérées à tort par les correcteurs comme non rendus ; les notes mentionnées sur certaines de ses copies d’examens transmises par l’université ne sont pas les mêmes que celles inscrites sur son relevé de notes ; certaines moyennes figurant sur son relevé de notes ne sont pas compréhensibles.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2022 et 12 juin 2024, l’université de Limoges, représentée par Me Claisse, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ;
— l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— les observations de Me Bekpoli substituant Me Claisse.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d’une licence professionnelle de sciences, technologies, santé, M. A s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2019-2020, en première année de la formation conduisant à la délivrance du master « physique appliquée et ingénierie physique », parcours « architecture, réseaux, technologies induites des circuits de communications » (ARTICC) dispensée à la faculté des sciences et techniques de l’université de Limoges. Admis à l’issue de cette année universitaire après avoir subis des épreuves lors de la session de rattrapage, M. A s’est ensuite inscrit, au titre de l’année universitaire 2020-2021, en seconde année de cette formation se déroulant à distance à l’exception de quinze jours en présentiel pour des travaux pratiques. Par une première délibération du 8 octobre 2021, le jury d’examen de ce master a fixé la liste des candidats admis à l’issue de la première session d’examens, au nombre desquels ne figuraient pas M. A qui, avec une moyenne générale de 8,292/20, a été déclaré ajourné et s’est présenté à des épreuves de rattrapage. Par une seconde délibération du 12 octobre 2021, ce jury d’examen a, à l’issue de cette seconde session, déclaré M. A ajourné, avec une moyenne générale de 9,123/20. L’intéressé a formé un recours gracieux contre cette seconde délibération par un courrier reçu le 7 février 2022. Ce recours a été rejeté par une décision du 25 mars 2022 de la présidente de l’université de Limoges. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la délibération du 12 octobre 2021 du jury d’examen en tant qu’elle l’a déclaré ajourné à l’issue de l’année universitaire 2020-2021 et de la décision du 25 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux contre cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « () / Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année ». Selon l’article L. 712-6-1 de ce code : " I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : () / 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d’évaluation des enseignements ". Il résulte de ces dispositions que la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est seule compétente pour fixer les règles relatives aux examens et qu’elles doivent être arrêtées au plus tard au terme du premier mois de l’année d’enseignement et ne pas être modifiées en cours d’année.
3. Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables ». Selon le règlement général des études de l’Université de Limoges adopté au titre de l’année universitaire 2020-2021 : « () Les MCCC et le règlement des examens, tout comme le présent règlement des études doivent être affichés sur les lieux d’enseignement (affichage règlementaire) et doivent être portés à la connaissance des étudiants par tous moyens susceptibles d’en assurer une large diffusion (site web par exemple) ».
4. En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire des organes délibérants d’une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d’information des tiers, ou, afin d’assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l’autorité compétente d’établir l’accomplissement régulier des formalités de publicité.
5. Les examens conduisant à la délivrance du diplôme de master doivent être organisés conformément à des modalités précises permettant la complète information des étudiants. Edictées en vue d’assurer l’égalité entre les étudiants, elles doivent être arrêtées au plus tard au terme du premier mois de l’année d’enseignement et ne pas être modifiées en cours d’année. Par ailleurs, pour être régulièrement opposables aux étudiants, elles doivent avoir fait l’objet de formalités adéquates de publicité.
6. Il ressort des pièces du dossier que les modalités de contrôle des connaissances et des compétences (MCCC) des formations dispensées au sein de la faculté des sciences et techniques de l’université de Limoges, parmi lesquelles figure le master « physique appliquée et ingénierie physique » parcours ARTICC, ont, au titre de l’année universitaire 2020-2021, été fixées par une délibération du 29 septembre 2020 de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délibération du 29 septembre 2020 aurait été affichée sur un emplacement dédié des locaux de l’université ou qu’elle aurait été publiée sur le site internet de cet établissement. Si, dans son second mémoire en défense, l’université de Limoges fait valoir que ces MCCC auraient été consultables sur l’intranet et décrit le « cheminement » qui aurait permis notamment aux étudiants d’y accéder, ni la réalité ni la date de cette publication sur l’intranet ne sont démontrées, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les étudiants inscrits comme le requérant en master « physique appliquée et ingénierie physique », parcours ARTICC, auraient été informés de la possible consultation des MCCC sur l’intranet. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que, lors de la réunion de rentrée du 18 septembre 2020 qui s’est tenue en distancielle et à laquelle M. A a participé, l’intervenant de l’université, à la 36ème minute de sa présentation, s’est appuyé sur une page relative à l’ « Espace de promotion M2 ARTICC » qui mentionnait que les MCCC figuraient sur cet espace, cette circonstance ne suffit pas pour considérer que la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, qui a été adoptée le 29 septembre 2020, soit onze jours après cette réunion de rentrée, aurait alors fait l’objet d’une publicité suffisante. Par ailleurs, l’université de Limoges ne démontre pas que, postérieurement à l’adoption de la délibération du 29 septembre 2020, les MCCC, telles que fixées par cette délibération, auraient effectivement été publiées sur l’espace de la promotion et que les étudiants auraient été dument informés de cette publication. Dès lors, les MCCC du master « physique appliquée et ingénierie physique » parcours ARTICC au titre de l’année universitaire 2020-2021, telles que fixées par la délibération du 29 septembre 2020 de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, ne peuvent être regardés, au vu des seuls éléments transmis au tribunal, comme ayant fait l’objet d’une publication régulière et ne pouvaient servir de base légale à la délibération du 12 octobre 2021 par laquelle le jury d’examens de cette formation a, à l’issue des épreuves de rattrapage, déclaré M. A ajourné.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation, d’une part, de la délibération du 12 octobre 2021 du jury d’examens du master « physique appliquée et ingénierie physique », parcours (ARTICC), en tant qu’à l’issue des épreuves de rattrapage, elle l’a déclaré ajourné, d’autre part, de la décision du 25 mars 2022 par laquelle la présidente de l’université de Limoges a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Alors que la première délibération du 8 octobre 2021 du jury d’examens portant sur les épreuves subies lors de la première session est définitive en l’absence de contestation, l’annulation de la seconde délibération du 12 octobre 2021 de ce jury d’examens et de la décision du 25 mars 2022 portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette seconde délibération implique uniquement qu’il soit enjoint à l’université de Limoges de procéder au réexamen de la situation de M. A pour ce qui concerne les seules épreuves de rattrapage qu’il a subies, en tenant compte du motif d’annulation retenu relatif au défaut de publicité suffisante donnée à la délibération adoptée par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique qui a fixé les MCCC du master « physique appliquée et ingénierie physique », parcours ARTICC au titre de l’année universitaire 2020-2021. L’université de Limoges devra procéder à ce réexamen dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université de Limoges une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’université de Limoges sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 12 octobre 2021 par laquelle le jury d’examens du master « physique appliquée et ingénierie physique », parcours ARTICC de l’université de Limoges a fixé la liste des étudiants admis à l’issue de l’année universitaire 2020-2021 est annulée en tant qu’elle a déclaré M. A ajourné.
Article 2 : La décision du 25 mars 2022 par laquelle la présidente de l’université de Limoges a rejeté le recours gracieux formé par M. A à l’encontre de la délibération du 12 octobre 2021 du jury d’examens du master « physique appliquée et ingénierie physique », parcours ARTICC, de l’université de Limoges au titre de l’année universitaire 2020-2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’université de Limoges de réexaminer la situation de M. A pour ce qui concerne les seules épreuves de rattrapage qu’il a subies au titre de l’année universitaire 2020-2021, dans un délai de cinq mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : L’université de Limoges versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par l’université de Limoges sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’université de Limoges.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Normand, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
N. NORMANDLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. B
mf
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