Non-lieu à statuer 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2025, n° 2501762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B, représenté par Me Lerein, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai d’une semaine courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre son titre de séjour lors de ce rendez-vous ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que son titre de séjour ayant expiré le 18 janvier 2024, il est dans l’impossibilité d’effectuer les séjours à l’étranger nécessités par son activité professionnelle et il risque d’être exclu de la liste des receveurs de greffe de rein sur laquelle il est inscrit ;
— il peut faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement ;
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’il ne dispose d’aucune autre voie de droit ;
— l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous méconnaît le principe de continuité du service public ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— il n’a pu déposer aucune demande, de sorte qu’aucune décision administrative n’a pu naître ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 12 juin 1983, est entré en France le 1er janvier 1988, où il a été adopté par sa tante, Mme A, de nationalité française. Il a été mis en possession à sa majorité d’un titre de séjour régulièrement renouvelé, en dernier lieu le 19 janvier 2023, pour une durée allant jusqu’au 18 janvier 2025. Depuis le mois de novembre 2024, il tente sans succès d’obtenir un rendez-vous à l’adresse « rdv-prefecture.interieur.gouv.fr » en se voyant systématiquement opposer l’absence de créneau disponible. M. B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de se voir remettre ledit titre à cette occasion.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». M. B ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, M. B, qui justifie avoir été titulaire de plusieurs cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale », expirées, en dernier lieu, depuis le 18 janvier 2025, établit être dans l’incapacité de déposer une demande de titre de séjour, sur le site de la préfecture des Hauts-de-Seine à l’adresse « rdv-prefecture.interieur.gouv.fr », qui fait état d’une absence de créneaux disponibles depuis le 25 novembre 2024, ainsi qu’en témoignent les nombreuses captures d’écran produites couvrant la période courant du 25 novembre 2024 au 20 janvier 2025. Il justifie également avoir informé la préfecture et la sous-préfecture de Boulogne de ce blocage en versant à la procédure un courriel de son conseil, en date du 23 janvier 2025, dont il a été accusé réception le même jour, tant par la préfecture que la sous-préfecture. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense, que cette transmission ait donné lieu à une quelconque réponse. Le requérant produit également une attestation de son employeur, en date du 24 janvier 2025, certifiant que, du fait de ses fonctions de responsable médical opérationnel de la société Sandoz SAS, il est amené à effectuer de nombreux déplacements à l’étranger pour participer à des congrès médicaux, nécessitant une régularisation rapide de sa situation. Dans ces conditions, M. B, dont le précédent titre de séjour est expiré, établit se trouver dans l’incapacité d’effectuer les démarches nécessaires à l’obtention de son titre de séjour du fait de l’administration, ce qui le place, de ce fait, dans une situation d’irrégularité l’exposant à faire l’objet d’une mesure d’éloignement et préjudiciable à son activité professionnelle. Il justifie ainsi d’une situation d’urgence et de l’utilité de la mesure qu’il sollicite, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute défense du préfet des Hauts-de-Seine.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une date de rendez-vous aux fins qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant son titre de séjour lors de ce rendez-vous, de telles conclusions, qui visent à obtenir une mesure définitive, étant insusceptibles d’être ordonnées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précité.
Sur les frais de procédure :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une date de rendez-vous aux fins qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour lequel devra intervenir dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 24 février 2025
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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