Non-lieu à statuer 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 févr. 2025, n° 2404460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle est mariée à un compatriote titulaire d’une carte de résident et que deux enfants sont nés en France de cette union.
La préfecture du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Chaussard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Il résulte de l’instruction que la préfecture du Gard a délivré à Mme C épouse B un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable à compter du 2 décembre 2024 et jusqu’au 1er mars 2025, lequel récépissé a été enregistré au greffe du tribunal le 2 décembre 2024 et a été communiqué au conseil de la requérante. Par suite, les conclusions présentées par Mme C épouse B tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet du Gard de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme C épouse B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C épouse B à fin d’injonction et astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
M. CHAUSSARD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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