Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2502595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2502595 le 23 mai 2025, un mémoire et une lettre enregistrés le 27 mai 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet postérieurement à sa requête, représenté par Me L’Hélias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a obligé de se présenter chaque mercredi au commissariat de police de Laval ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un certificat cde résidence algérien sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ou, à titre subsidiaire, sur le fondement du 5) de l’article 6 du même accord ou à titre plus subsidiaire, de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de ces mêmes textes dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de séjour :
* viole l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les 4) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de se présenter chaque mercredi au commissariat de police est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et M. A, non représenté, Me L’Hélias ayant prévenu le Tribunal de son absence, qui indique avoir toujours été avec ses enfants pour les sorties, l’école, et autres. Il veut voir ses enfants, vivre avec eux, construire un avenir avec eux et s’en occuper ajoutant n’avoir qu’eux dans la vie. Il a travaillé et peut travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants.
La préfète de la Mayenne n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h16.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 30 juin 1997 à Tazmalt (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France le 5 mai 2019 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité le 31 octobre 2023 un certificat de résidence algérien sur le fondement des 4) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 12 novembre 2024, la préfète de la Mayenne a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a obligé de se présenter chaque mercredi au commissariat de police de Laval. Par arrêté du 20 mai 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 mai 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 12 novembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En sollicitant la mise à la charge de l’État une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de M. A doit être, au regard de la nécessaire préservation des droits du requérant dans la procédure administrative contentieuse et en l’absence de toute décision prise par un bureau d’aide juridictionnelle ou de conclusion explicite d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, nécessairement regardé comme demandant au juge l’admission à titre provisoire de son client à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE '. « et selon l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ".
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale ' est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ".
5. Pour refuser à M. A la délivrance du certificat de résidence algérien au titre des stipulations citées au point précédent, la préfète de la Mayenne s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. D’une part, les stipulations précitées prévoient clairement deux conditions non cumulatives à savoir qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale sur son enfant ou qu’il subvienne effectivement aux besoins de ce dernier. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait perdu l’autorité parentale sur ses deux enfants. Pour ce seul motif, M. A entre dans les prévisions des stipulations précitées. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé présente plusieurs factures nominatives d’octobre 2022 à novembre 2024 justifiant d’achats correspondants aux âges de ses deux enfants et les attestations produites, même si elles sont quelque peu sommaires, confirment qu’il s’occupe de ses enfants notamment en les déposant à l’école, ainsi que le confirme l’école pour l’aînée. D’autre part, les stipulations de l’accord franco-algérien visées aux points 4 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public (voir par exemple CAA de Lyon, 17 avril 2025, n° 24LY01484 ou encore CAA Versailles, ordo., 11 février 2025, n° 24VE02450). À cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 16 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Meaux, selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et le 13 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. La condamnation de 2021 consiste en une faible peine avec sursis. La seconde est plus grave mais concerne un fait unique datant de mai 2020 soit, à la date de la décision contestée, de plus de quatre ans. Concernant l’interpellation du 2 novembre 2023 citée dans l’arrêté attaqué pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, force est de constater qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il a été poursuivi pour ces faits contrairement à sa compagne d’alors et mère des enfants. Quant à l’interpellation du 23 mai 2024 pour des faits de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, de refus de se soumettre aux tests de dépistage, de violences envers des personnes dépositaires de l’autorité publique et de menace de mort envers des personnes dépositaires de l’autorité publique, le requérant nie à l’audience catégoriquement les faits et alors qu’aucune pièce produite en défense ne concerne une telle interpellation. En outre, les faits datant de 2025 étant postérieurs à la décision attaquée portant refus de séjour, ils ne peuvent être pris en compte dans le cadre du recours pour excès de pouvoir. Ainsi, si le comportement de M. A a constitué une menace pour l’ordre public, cette menace n’était, à la date à laquelle la décision attaquée a été édictée, plus actuelle. Dans ces conditions, la préfète de la Mayenne ne pouvait pas refuser un certificat de résidence algérien à M. A sur le fondement des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la préfète de la Mayenne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a obligé de se présenter chaque mercredi au commissariat de police de Laval.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
8. Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de séjour impliquent nécessairement que la préfète de la Mayenne délivre à M. A un certificat de résidence algérien en application du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
10. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me L’Hélias, avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me L’Hélias. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé à M. A son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a obligé de se présenter chaque mercredi au commissariat de police de Laval est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A.
Article 5 : L’État (préfète de la Mayenne) versera à Me L’Hélias, conseil de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me L’Hélias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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