Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 août 2025, n° 2500406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande, déposée le 17 mai 2024, tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’un enfant français ;
2°) d’enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les trente jours et de lui délivrer, dans les huit jours, un récépissé de demande de carte de séjour temporaire valable le temps de l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses seules conclusions tendant à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 28 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur le désistement :
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, Mme B… a déclaré se désister de sa requête dès lors que le préfet d’Indre-et-Loire lui a délivré un titre de séjour valable du 11 février 2025 au 10 février 2026. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (…) ».
3. Mme B… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de la caducité de sa demande. Par suite, les conclusions présentées par son conseil, qu’il a seules maintenu dans le mémoire enregistré le 20 juin 2025, tendant à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Mongis, avocat de Mme B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 28 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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