Annulation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2401803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars et le 27 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Oster, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Villy-le-Bouveret a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis pour la construction d’un bâtiment collectif de quatre logements sur la parcelle cadastrée section A n° 690p sise Route du chef-lieu, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villy-le-Bouveret de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villy-le-Bouveret une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme
;
- il est illégal par voie d’exception d’illégalité de la délibération
du 5 juillet 2023 instaurant un périmètre d’études, dès lors qu’elle méconnaît le 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme et qu’elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- il méconnaît l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence d’atteinte au projet d’aménagement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, la commune de Villy-le-Bouveret, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Oster, représentant M. A…, et de Me Frigière, représentant la commune de Villy-le-Bouveret.
Considérant ce qui suit :
Le 19 août 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un permis pour la construction d’un bâtiment collectif de quatre logements sur la parcelle cadastrée section A n° 690p sise Route du chef-lieu sur la commune de Villy-le-Bouveret. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le maire a opposé un sursis à statuer à sa demande et a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre ce sursis à statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…) ». L’article R. 424-5 du même code dispose également, en son deuxième alinéa, que : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. ». Aux termes de l’article A. 424-4 de ce code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-3 de ce code : « L’arrêté indique, selon les cas : (…) / c) S’il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, et d’une part, l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme prévoit les différentes hypothèses permettant à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur des demandes d’autorisations concernant des travaux, constructions ou installations. Parmi ces hypothèses, le deuxième alinéa de cet article renvoie notamment aux cas prévus à l’article L. 153-11 du même code, dont le troisième alinéa dispose que : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 442-14 du même code : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date ».
Il résulte de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l’article L. 424-1 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 novembre 2022, le maire de la commune de Villy-le-Bouveret ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B… relative à la division de la parcelle cadastrée A n° 690 en quatre lots en vue de construire. Dans ces conditions, le maire ne pouvait légalement opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. A… le 19 août 2023, soit moins de cinq ans après sa précédente décision de non-opposition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
En troisième lieu, le requérant conteste la légalité de la délibération du 5 juillet 2023 par voie d’exception. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire s’est fondé sur le motif que le projet est susceptible de compromettre la réalisation d’une opération d’aménagement telle que définie dans la délibération du 5 juillet 2023. Ainsi, cette délibération constitue la base légale du refus du permis de construire attaqué.
D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « Il peut également être sursis à statuer : (…) 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. »
Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ne doivent recevoir application que pour autant que l’autorité compétente estime, à la date où elle statue, qu’en raison de leur situation, de leur consistance, de leur vocation, des normes de toutes natures qui leur seraient applicables et des projets dont elles peuvent constituer ou constituent l’assiette, il est nécessaire, afin de protéger le coût et la possibilité de l’opération prise en considération, de prévoir la possibilité de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à ces propriétés.
Il ressort de la délibération du 5 juillet 2023 que le conseil municipal a instauré un périmètre d’étude correspondant au secteur « Chef-Lieu » sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la délibération, seule une réunion avec un bureau d’étude a été réalisée en septembre 2024 et qu’aucun projet d’aménagement concernant la parcelle cadastrée section A n° 690p n’a été concrètement mis à l’étude. Dans ces conditions, la délibération du 5 juillet 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen de l’exception d’illégalité doit être accueilli.
D’autre part, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée la délibération du 5 juillet 2023 par voie d’exception n’est pas établi.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Parmi ces règles figure la possibilité, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, la condition mentionnée au 3° de l’article L. 424-1 du même code, d’opposer un sursis à statuer lorsque des travaux, constructions ou installations projeté sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, sous réserve que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L. 102-13 doit avoir été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation.
Il ressort des pièces du dossier que le 6 juin 2023, le maire a délivré un certificat d’urbanisme de simple information sur le terrain sur lequel doivent être réalisés les travaux, objet de la demande de permis de construire. Pour prononcer le sursis à statuer, le maire s’est fondé sur la délibération municipale du 5 juillet 2023. Toutefois, l’autorité administrative ne pouvait, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, se fonder sur cette délibération dès lors qu’elle était postérieure à l’intervention du certificat d’urbanisme du 6 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
En cinquième lieu, la commune n’avance aucun élément de nature à établir que le projet présenté par M. A…, portant sur la réalisation d’un bâtiment collectif de quatre logements, serait susceptible de compromettre la réalisation d’une opération d’aménagement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » A ceux de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. »
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions du plan local d’urbanisme ou des changements de circonstances de fait ferait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité par M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Villy-le-Bouveret d’accorder à M. A… le permis de construire déposé sous le n°PC.074.306.23.X.0001 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villy-le-Bouveret, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des mêmes dispositions. M. A… n’étant pas partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit condamné à payer à la commune de Villy-le-Bouveret une somme quelconque au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de la commune ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 5 octobre 2023 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune de Villy-le-Bouveret d’accorder à M. A… le permis de construire déposé sous le n°PC.074.306.23.X.0001 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
La commune de Villy-le-Bouveret versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la commune de Villy-le-Bouveret.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Salaire minimum ·
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Décret ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Demande ·
- Référence
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Rejet
- Métropole ·
- Congé ·
- Compte ·
- Décret ·
- Délibération ·
- Épargne ·
- Retraite ·
- Fonction publique territoriale ·
- Cessation des fonctions ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communication électronique ·
- École ·
- Règlement intérieur ·
- Géolocalisation ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Enseignement ·
- Utilisation ·
- Enfant ·
- Téléphone portable
- Finances publiques ·
- Recours hiérarchique ·
- Procédures fiscales ·
- Contribution ·
- Contrôle fiscal ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Revenu
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Enseignement ·
- Échelon ·
- Forêt ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Ressort ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Carte communale ·
- Accès ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Vérificateur ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.