Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 10 juin 2025, n° 2401935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui restituer son titre de conduite valide dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle méconnaît l’article R. 221-13 du code de la route en l’absence d’indication sur l’examen médical à effectuer ;
— il n’est pas établi que le cinémomètre ayant été utilisé pour le constat de l’infraction est conforme aux dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, alors qu’aucun élément ne permet d’établir l’identité de l’appareil utilisé pour enregistrer l’infraction et son homologation par un organisme vérificateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été interpellé par les services de gendarmerie le 17 février 2024 sur la commune de Arbent en raison d’un excès de vitesse de plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Par un arrêté en date du 19 février 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Ain a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions applicables du code de la route, notamment les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6 et L.224-9, R. 221-13 à R. 221-14-1 du code de la route. Elle précise l’identité et l’adresse du requérant et indique que M. B a fait l’objet, le 17 février 2024 à 00h45 sur le territoire de la commune de Arbent d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. Elle mentionne en outre qu’en raison du danger grave et immédiat que représente l’intéressé pour les autres usagers de la route, pour ses éventuels passagers et pour lui-même, la validité du permis de conduire de M. B est suspendue pour une durée de six mois. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas les dispositions prévoyant la répression de l’infraction en cause est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () « . Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : » I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () ".
5. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, la préfète doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. La préfète ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris au motif que M. B a été contrôlé, au moyen d’un appareil homologué, à une vitesse dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée, élément constitutif d’une infraction au code de la route, et que le requérant présentait ainsi un danger important pour lui-même et pour autrui. Eu égard au délai de 72 heures laissé à la préfète pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l’infraction commise par l’intéressé, la préfète de l’Ain doit être regardé comme ayant été placé dans une situation d’urgence pour l’application des dispositions précitées. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route citées ci-dessus, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la procédure contradictoire, faute pour la préfète de l’avoir mis à même de présenter ses observations.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction du droit de conduire ; 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus.« Aux termes de l’article R. 221-14 du même code : » I. Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite : () 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur à l’encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, afin de déterminer si l’intéressé dispose de l’aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur. ".
8. S’il appartient à l’autorité préfectorale de préciser au conducteur le délai dans lequel un contrôle médical doit être effectué et la nature des examens auxquels le conducteur est tenu de se soumettre, l’omission de ces précisions est sans incidence sur la mesure de suspension du permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 221-13 du code de la route ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, M. B soutient qu’aucune pièce du dossier n’indique l’identité de l’appareil de contrôle ayant servi à constater l’infraction en cause, ni ne fait mention de l’organisme vérificateur. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la décision de suspension contestée mentionne, à peine d’irrégularité, les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle, ainsi qu’à sa date et ses conditions de vérification et d’homologation, notamment quant à l’organisme vérificateur. En outre, il résulte de l’instruction que le requérant, qui a fait l’objet d’un avis de rétention établi par l’agent verbalisateur, a été contrôlé à une vitesse retenue de 130 Km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 70 km/h, que ce dépassement de vitesse a été constaté par un appareil homologué, alors que le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces mentions, quant à la réalité et à l’ampleur de l’infraction d’excès de vitesse ainsi commise. Le moyen doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe 10 juin 2025
Le magistrat désigné,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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