Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 14 mars 2024, n° 2102399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juillet 2021, le 8 octobre 2021 et le 21 septembre 2022 sous le n° 2102399, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle la directrice du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière a refusé son inscription au tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle de directeur d’hôpital au titre de l’année 2021 et la décision du 3 mai 2021 rejetant son recours gracieux contre cette première décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CNG d’édicter un nouvel arrêté portant inscription au titre de l’année 2021 au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des personnels de direction, et l’incluant dans la liste des agents inscrits ;
3°) d’enjoindre à la directrice générale du CNG de reconstituer sa carrière en tenant compte de son avancement au grade de la classe exceptionnelle et de lui verser les rémunérations afférentes ;
4°) de mettre à la charge du CNG une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation, dès lors que ses expériences professionnelles comme magistrat de chambre régionale des comptes puis comme secrétaire général de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, relèvent du titre I du décret du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements, et justifient une inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle ;
— elles sont également entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’ordonnance du 2 juin 2021 définissant les emplois supérieurs de la fonction publique ;
— elles méconnaissent les lignes directrices de gestion relatives au grade à l’accès fonctionnel au sein de la fonction publique hospitalière, et sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que son dossier, à défaut d’être déclaré recevable au titre des viviers I et II, n’a pas été examiné au titre du III du décret du 2 août 2005 au titre de l’année 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2022 et le 8 novembre 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B du versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2022, le 2 août 2022 et le 25 janvier 2024 sous le n° 2201626, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la directrice du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière a refusé son inscription au tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle de directeur d’hôpital au titre de l’année 2022 et la décision du 5 mai 2022 rejetant son recours gracieux contre cette première décision ;
2°) d’enjoindre au CNG de reprendre l’instruction des promotions au grade à l’accès fonctionnel des directeurs d’hôpitaux sur la base des textes en vigueur régissant les emplois supérieurs et de direction de l’Etat ;
3°) d’enjoindre à la directrice générale du CNG de reconstituer sa carrière en tenant compte de son avancement au grade de la classe exceptionnelle et de lui verser les rémunérations afférentes ;
4°) de mettre à la charge du CNG une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté du 11 avril 2022 a été pris sur le fondement du décret du 16 novembre 1999 régissant le corps des administrateurs civils qui n’était plus en vigueur à la date de la décision attaquée ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que le CNG n’a pas reconnu son expérience professionnelle de secrétaire général de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, pour une durée de 2 ans et 4 mois, comme relevant du vivier 1, de magistrat de CRC, pour une durée de 5 ans et un mois, comme relevant du vivier 1 ou 2, et d’inspecteur d’académie pour une durée de 12 mois comme relevant du vivier 1, lui permettant d’être inscrit au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des directeurs d’hôpital ;
— conformément aux dispositions des lignes directrices de gestion, son dossier aurait dû être automatiquement examiné au titre du III du décret du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et cette absence d’examen constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le CNG conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B du versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à ce que le juge reconsidère son parcours professionnel sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. B sont infondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 16 février 2024 que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de non-inscription au tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle de directeur d’hôpital au titre de la campagne d’avancement à la classe exceptionnelle 2021 et 2022, et les décisions rejetant les recours gracieux de M. B, dès lors que le requérant ne demande pas l’annulation de l’ensemble du tableau, qui présente un caractère indivisible.
Le requérant a présenté le 16 février 2024 des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, directeur d’hôpital titulaire depuis 2011, en position de détachement dans le corps des administrateurs civils auprès du ministère de la transition écologique et solidaire, en qualité de secrétaire général de l’agence de l’eau Loire-Bretagne depuis 2019, a demandé à être inscrit sur le tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle du corps des directeurs d’hôpital au titre de la campagne 2021. Par un arrêté du 15 avril 2021, la directrice générale du CNG a fixé la liste des professionnels inscrits sur cette liste, parmi lesquels ne figurait pas M. B. Le 20 avril 2021, celui-ci a sollicité auprès du CNG les motifs de sa non-inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle. Le 3 mai 2021, la directrice générale du CNG a rejeté le recours gracieux qu’il avait formé le 29 avril 2021 contre la décision établissant le tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle du corps des directeurs d’hôpital, en tant que son nom n’y figurait pas. Par sa requête enregistrée sous le n° 2102399, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
2. M. B a déposé un nouveau dossier de demande d’inscription sur le tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle du corps des directeurs d’hôpital au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 11 avril 2022, la directrice générale du CNG a établi une liste de professionnels sélectionnés, parmi lesquels il ne figurait pas. M. B a exercé un recours gracieux auprès du CNG, rejeté le 5 mai 2022. Par sa requête enregistrée sous le n° 2201626, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction des requêtes :
3. Les requêtes n° 2102399 et 2201626 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
4. Aux termes de l’article 21 bis I du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de la classe exceptionnelle les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret appartenant au grade de hors-classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d’établissement du tableau d’avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : / () 4° Emplois fonctionnels dotés d’un indice terminal correspondant au moins à l’échelle lettre B et relevant des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, des administrations et des établissements publics administratifs de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que des services administratifs placés sous l’autorité du secrétaire général du Conseil d’Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes ; / 5° Emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée par l’arrêté mentionné au 2°du I de l’article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, à l’exclusion des emplois exercés dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. "
5. Aux termes du II du même article : « II. – Peuvent également être inscrits au tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle les fonctionnaires du corps appartenant au grade de la hors classe, ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant huit ans à la date d’établissement du tableau d’avancement, des fonctions supérieures d’un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d’activité ou de détachement dans le corps des personnels de direction régi par le présent décret, dans un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable à celui des fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public. / Les catégories de fonctions et fonctions concernées sont fixées par les arrêtés mentionné au II de l’article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité et, le cas échéant, par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la santé. Sont également pris en compte au titre des fonctions concernées, celles permettant l’accès au grade à accès fonctionnel d’un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable à celui des personnels de direction. / Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I du présent article sont pris en compte pour le calcul des huit années requises. »
6. Selon le III du même article : « III. – Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles, mentionné à l’article 21 ter, peuvent également être inscrits au tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle les fonctionnaires du corps appartenant au grade de la hors classe et ayant atteint le dernier échelon de leur grade, lorsqu’ils ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle. »
7. Enfin, selon l’article 21 ter du décret du 2 août 2005 susvisé : « -Le nombre de fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret appartenant au grade de hors-classe pouvant être promus au grade de la classe exceptionnelle chaque année est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à l’effectif des fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé. ». Ce pourcentage a été précisé par l’arrêté du 30 décembre 2014 modifié, fixant les pourcentages mentionnés aux articles 21 ter et 23 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié, article 1er : " A compter du tableau d’avancement établi au titre de l’année 2020, le pourcentage mentionné à l’article 21 ter du décret du 2 août 2005 susvisé, permettant d’accéder au grade de la classe exceptionnelle du corps des personnels de direction, est fixé à 20 %. Ce pourcentage est fixé à 5 % pour le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2015, à 9 % pour celui établi au titre de l’année 2016, à 12 % pour celui établi au titre de l’année 2017, à 15 % pour celui établi au titre de l’année 2018 et à 18 % pour celui établi au titre de l’année 2019.
8. Il résulte de ces dispositions que l’avancement au grade de la classe exceptionnelle de directeur d’hôpital est, d’une part, contingenté par un quota maximal de 20 % appliqué à l’effectif des fonctionnaires du corps des personnels de direction. De surcroît, s’agissant du vivier correspondant au III de l’article 21 bis I du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 cité ci-dessus, le contingentement est prévu dans la limite de 20% des promotions annuelles possibles à la classe exceptionnelle.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions présentées par M. B :
9. Lorsqu’un tableau d’avancement comporte un nombre maximum d’agents, il présente un caractère indivisible. Les conclusions d’un agent public tendant à l’annulation de ce tableau en tant qu’il n’y figure pas sont donc irrecevables.
10. En l’espèce, comme il est exposé au point 8, les tableaux d’avancement litigieux comportent un nombre maximum de fonctionnaires du corps des personnels de direction et constituent des tableaux dits fermés. Ces tableaux présentent ainsi un caractère indivisible. Dès lors, les conclusions de M. B, qui tendent seulement à l’annulation des décisions du CNG en tant qu’elles refusent de l’inscrire au tableau d’avancement au titre des années 2021 et 2022 sont irrecevables. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le CNG au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
Le président,
Pauline BERNARD
Benoist GUÉVEL
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2102399
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2005-921 du 2 août 2005
- Décret n°99-945 du 16 novembre 1999
- Code de justice administrative
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