Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 6 avr. 2023, n° 2200278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier et 30 décembre 2022, M. C E et Mme F B épouse E, représentés par Me Betrema, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus auxquelles ils demeurent assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— ils ont demandé, dans leurs observations à la proposition de rectification, une entrevue avec l’inspecteur principal au titre de l’exercice du recours hiérarchique, conformément aux dispositions de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales et que l’administration n’a jamais donné de suite à cette demande ;
— c’est à tort que l’administration a considéré qu’il existait, dans le compte courant d’associé de M. E, un solde débiteur imposable au titre de revenus distribués ;
— la majoration des droits de 40 % pour manquement délibéré est infondée dès lors que les manquements reprochés sont imputables à leur cabinet d’expertise comptable ainsi qu’au commissaire aux comptes.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
L’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est fait valoir que les moyens présentés par M. et Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D A,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— et les observations de Me Betrema, pour M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité dont a été l’objet la société par actions simplifiée (SAS) Hotdis, M. et Mme E, associés de cette société, ont été destinataires dans le cadre d’un contrôle sur pièces d’une proposition de rectification n° 2120 du 10 décembre 2019 par laquelle l’administration leur a notifié, suivant la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 correspondant notamment aux rehaussements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers résultant des prélèvements effectués sur le compte courant d’associé de M. E ouvert dans la comptabilité de la SAS Hotdis. M. et Mme E demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus auxquelles ils demeurent assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ».
3. Il résulte de l’instruction que dans leurs observations à la proposition de rectification du 10 décembre 2019, M. et Mme E ont demandé, dans le cas où le différend devait persister, une entrevue avec l’inspecteur principal des finances publiques. Cette demande doit être regardée comme l’exercice d’un recours hiérarchique au sens des dispositions précitées de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales. Il résulte également de l’instruction que l’administration n’a pas donné suite à cette demande, qui était recevable et qui constitue une garantie légale. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme E sont fondés à soutenir que la procédure est irrégulière et à obtenir, pour ce motif, la décharge des impositions contestées.
Sur les frais de l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros demandée par M. et Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Les conclusions tendant à la condamnation de l’État aux dépens doivent être rejetées comme dépourvues d’objet.
D É C I D E :
Article 1 : M. et Mme E sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme F B épouse E et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition finale,
Le greffier,
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