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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2025, n° 2503606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503606 |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en tant qu’il fixe son passage du premier au deuxième échelon du grade d’agent contractuel d’enseignement de 2ème catégorie au 13 mars 2023 et a fixé son indice brut à 469 et son indice majoré à 410 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de réexaminer sa situation et de le reclasser au 7ème échelon de son grade et de fixer son indice brut à 620 et son indice majoré à 525 à compter du 13 mars 2023 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Bordeaux : () Dordogne () ».
3. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en tant qu’il fixe son passage du premier au deuxième échelon du grade d’agent contractuel d’enseignement de 2ème catégorie au 13 mars 2023 et a fixé son indice brut à 469 et son indice majoré à 410. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A était affecté à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Coulounieix (Dordogne). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Paris, le 1er avril 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
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