Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 janv. 2026, n° 2523144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 3F du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Mayenne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la détention du permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle en tant que gérant d’une société spécialisée dans les activités automobiles, laquelle impose des déplacements permanents qui ne peuvent être effectués par une autre personne que lui-même et par un autre mode de transport que la conduite automobile et qui conditionnent la pérennité de son activité, leur arrêt entrainant des pertes significatives ; seul le sursis à exécution étant en mesure de garantir son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’un part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, en vertu du I A. de l’article L. 224-2 du code de la route, le représentant de l’État dans le département doit, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois, notamment lorsque l’état alcoolique, défini à l’article L. 234-1 du même code, est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1 de ce code. Et aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « I.-Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. II.-Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines. III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l’accompagnateur d’un élève conducteur. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Dans un litige relatif à la perte de validité ou à la suspension d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
4. Il ressort des termes de l’arrêté du 15 décembre 2025 portant suspension du permis de conduire de M. A… pour une durée de six mois, qu’il a fait l’objet, le 12 décembre 2025 à 20 heure 30 sur le territoire de la commune d’Ernée (Mayenne), de vérifications au moyen d’un appareil homologué permettant de déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré ayant révélé un taux d’alcool de 0,64 mg/L., ayant motivé une mesure de rétention de son permis de conduire. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté, M. A… soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle de gérant d’une société spécialisée dans les activités automobiles. Il soutient que cette activité implique de nombreux déplacements indispensables à la pérennité de l’entreprise et ne pouvant être réalisés que par lui-même et au moyen d’un véhicule automobile individuel. Au soutien de ces allégations, M. A… se borne, toutefois, à produire l’extrait Kbis de la société New Bike Park dont il est le gérant, document qui fait apparaitre que la société a pour activité la « vente, réparation et location de motos, motocycles et quads » ainsi que « l’apprentissage à la moto (débutant) » et que son siège social est situé à Ernée, commune sur le territoire de laquelle est également situé le domicile du requérant. D’autre part, et en tout état de cause, eu égard à la gravité de l’infraction sur laquelle il est fondé, l’arrêté attaqué répond à des impératifs de protection de la sécurité routière dont il appartient, ainsi qu’il est dit au point 3, au juge des référés de tenir compte pour apprécier si la condition d’urgence prévue par les dispositions mentionnées au point 1 est satisfaite. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
Y. LE LAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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