Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2410574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il percevait une somme de 1 809,56 euros brut sur la période allant de novembre 2022 à octobre 2023 et qu’il perçoit dorénavant un salaire de 2 100 euros brut par mois.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 16 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2022-1608 du 23 décembre 2022 ;
— le décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023 ;
— l’arrêté du 29 juillet 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 6 février 1976, a sollicité le 20 novembre 2023, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Par une décision du 3 octobre 2024, dont M. B demande au tribunal l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur () si, au jour de la demande : () 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7, toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ".
3. En application de l’arrêté du 29 juillet 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance s’élevait à la somme de 1 678,95 euros pour les mois d’août à décembre 2022. Ce montant a été porté à 1 709,28 euros pour l’année 2023 par le décret du 23 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance et à 1 766,92 euros brut, pour l’année 2024 par décret du 21 décembre 2023.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que le montant de ses ressources sur la période de référence était inférieur au montant minimum requis.
5. Il ressort des bulletins de salaire produits par M. B que l’intéressé a perçu, au cours de la période de référence retenue par le préfet allant de novembre 2022 à octobre 2023, un revenu brut mensuel moyen nettement inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance majorée d’un dixième pour une famille de quatre personnes. Si le requérant soutient que ses revenus ont par la suite augmenté, il ressort toutefois des bulletins de salaire de la période allant d’octobre 2023 à octobre 2024, qu’il a perçu un revenu brut mensuel moyen encore inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d’un dixième au cours de cette période. Il résulte de ce qui précède que les conditions de ressources exigées par les dispositions citées au point 2 n’étaient pas remplies à la date de la décision attaquée et justifiaient ainsi le rejet de la demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2410574
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