Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 22 juin 2023, n° 1905031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2019 sous le numéro 1905031, M. A B, représenté par Me Ducloux, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 31 août 2019 du maire de la commune de Beuil portant retrait du permis de construire tacite n° PC 006 016 19 F 0002 ;
— et de mettre à la charge de la commune de Beuil une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché :
* d’une incompétence matérielle du maire de la commune de Beuil pour prendre la décision attaquée ;
* d’une insuffisance de motivation ;
* d’une méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors que le retrait litigieux est tardif ;
* ainsi que d’une erreur de droit dès lors que le retrait litigieux est erroné dans son motif, qui concerne l’application d’une règle non-impérative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2020 et le 20 janvier 2021, la commune de Beuil, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me De Premare, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 2 mars 2021, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juin 2023 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Me De Premare, pour la commune de Beuil.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 31 août 2019 du maire de la commune de Beuil portant retrait du permis de construire tacite n° PC 006 016 19 F 0002 délivré le 3 juin 2019.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire (), tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ». L’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire que s’il est illégal et si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle cette autorisation a été accordée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-47 du code de l’urbanisme : « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier ». En l’espèce, il est constant que la notification au requérant de la décision litigieuse de retrait du permis de construire tacite n° PC 006 016 19 F 0002 délivré le 3 juin 2019 a été effectuée le 3 septembre 2019, date non contestée de la première présentation du courrier adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le retrait litigieux serait intervenu après le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes ". En l’espèce, le moyen soulevé et tiré de l’incompétence matérielle du maire de la commune de Beuil pour prendre la décision de retrait attaquée, au nom de l’Etat, n’est pas fondé, dès lors que le maire avait la compétence pour accorder, au nom de l’Etat, ledit permis, et doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la décision de retrait litigieuse du permis de construire tacite n° PC 006 016 19 F 0002 délivré le 3 juin 2019 a été prise au motif que le projet était situé sur une voie non carrosable et inaccessible en hiver aux services de secours anti-incendie. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme non fondé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé « Route des Bergians » et est ainsi desservi par une voie non carrossable, qui constitue, pendant la période hivernale, une piste de ski de fond. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le motif de la décision de retrait litigieuse du permis de construire tacite n° PC 006 016 19 F 0002 délivré le 3 juin 2019 serait erroné.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Beuil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions formées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées. En revanche, une somme de 1 000 euros sera mise à la charge du requérant, au profit de la commune de Beuil, au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de M. B, au profit de la commune de Beuil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Beuil.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. Le Guennec
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
C. Martin
N°1905031
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